TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2302406_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2023 et 20 décembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé la décision mettant à sa charge une somme de 612 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, constitué sur la période d'avril 2017 à juin 2017 ;
- la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé la décision mettant à sa charge une somme de 360 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, constitué au cours des mois de novembre et décembre 2022 ;
- la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé l'indu de prime d'activité d'un montant de 369,27 euros, constitué entre les mois de novembre 2020 et avril 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdits indus ;
3°) d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées au titre des indus ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Rhône, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 12 janvier 2023 est illégale faute de comporter la signature de son auteur ;
- il n'est pas établi que la commission de recours amiable se serait réunie régulièrement ;
- l'indu de prime d'activité n'est pas établi ;
- les décisions implicites ayant rejeté son recours préalable obligatoire contre les indus d'aide personnalisée au logement sont entachées d'un défaut de motivation ;
- il n'est pas établi que la commission de recours amiable se serait réunie régulièrement pour statuer sur l'indu d'aide personnalisée au logement ;
- le quantum des indus n'est pas établi ;
- l'action en répétition de l'indu est prescrite s'agissant de l'indu d'un montant de 612 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a annulé la décision d'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 612 euros, constitué sur la période d'avril 2017 à juin 2017 ;
- elle a accordé une remise de la dette de prime d'activité d'un montant de 369,27 euros ;
- l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 360 euros est fondé.
Par un courrier du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 360 euros, dès lors que le requérant n'a pas formé de recours préalablement à l'enregistrement de sa requête.
Une réponse à cette information a été enregistrée pour M. B le 30 janvier 2024 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, allocataire de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement dans le département du Rhône, s'est vu notifier une décision du 22 juin 2022 mettant à sa charge une somme de 612 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, constitué sur la période d'avril 2017 à juin 2017, une décision du 24 juin 2022 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 369,27 euros, constitué entre les mois de novembre 2020 et avril 2021, et a constaté sur son compte personnel auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône qu'il était redevable d'un indu d'aide personnalisée au logement, constitué au cours des mois de novembre et décembre 2020, d'un montant de 360 euros. Il a formé des recours préalables obligatoires à l'encontre de ces décisions. Il demande l'annulation des décisions ayant rejeté ses recours, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les indus mis à sa charge.
Sur l'étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte des pièces produites en défense que la caisse d'allocations familiales a accordé une remise de dette totale s'agissant de la dette de prime d'activité d'un montant de 369,27 euros, constituée entre les mois de novembre 2020 et avril 2021, par une décision du 17 janvier 2023. Dans ces conditions, M. B ayant obtenu satisfaction, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 janvier 2023 ainsi que sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer cet indu.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'au vu des arguments développés par le requérant, la caisse d'allocations familiales du Rhône a annulé l'indu d'aide personnalisée au logement, constitué sur la période d'avril 2017 à juin 2017. Compte tenu du document produit en défense, l'objet du litige a ainsi disparu s'agissant de cet indu en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement, constitué sur la période d'avril 2017 à juin 2017, d'un montant de 612 euros, ainsi que sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer cet indu.
Sur les conclusions dirigées contre l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 360 euros :
4. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " " Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (). ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 360 euros correspondant à la période de novembre à décembre 2022, en dépit du montant erroné d'indu mentionné dans le recours. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardée sur son recours et il ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
6. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'est pas justifié de l'effectivité de la réunion de la commission de recours amiable, de la régularité de la composition de cette commission, ni qu'elle s'est régulièrement réunie et que le quorum était atteint, sans assortir ce moyen de la précision nécessaire permettant au juge d'examiner le bien-fondé de ses affirmations, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
7. Si M. B conteste le principe et le quantum de l'indu mis à sa charge, il résulte de l'instruction que celui-ci n'avait pas mis à jour les informations relatives à l'activité professionnelle de son épouse pour l'année 2022. La mise à jour de ces informations après échange avec Pôle emploi a conduit à un recalcul du droit à l'aide personnelle au logement sur les mois de novembre et décembre 2022 conduisant à un indu de 360 euros. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer l'indu doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment en l'absence de toute date précise sur l'extrait du compte du requérant auprès de la caisse d'allocations familiales, que cette dernière aurait procédé au recouvrement de l'indu restant en litige en dépit du caractère suspensif du recours. Par ailleurs, la remise totale de dette et l'annulation d'indu ont nécessairement eu pour conséquence de restituer au requérant les sommes éventuellement retenues. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge pour moitié chacun de l'Etat, représenté par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône, et de la caisse d'allocations familiales du Rhône, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement, constitué sur la période d'avril 2017 à juin 2017, d'un montant de 612 euros, et à la décharge de l'obligation de payer cet indu.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'indu de prime d'activité d'un montant de 369,27 euros, constitué entre les mois de novembre 2020 et avril 2021, et à la décharge de l'obligation de payer cet indu.
Article 3 : L'Etat, représenté par la caisse d'allocations familiales du Rhône, et la caisse d'allocations familiales du Rhône verseront pour moitié chacun une somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2302406_20240213
Données disponibles
- Texte intégral