TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302407_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. C A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 15 mars 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Lequien, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et reprend les autres moyens invoqués dans ses écritures ; elle soutient, en outre, que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à ce qu'un délai de départ volontaire lui soit refusé ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 juillet 1987 à Mohammadia (Algérie), a fait l'objet, le 15 mars 2023, de deux arrêtés du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Il demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. En l'espèce, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale du requérant, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen séreux de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France accompagné de son épouse et de ses deux premiers enfants au cours de l'année 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour délivré le 13 décembre 2017 par les autorités consulaires françaises à Oran et valable du 13 décembre 2017 au 10 juin 2018. Il est constant qu'il n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation, de même que son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire français. S'il se prévaut de ce que ses enfants, dont les deux premiers sont nés en Algérie le 4 juin 2014 et le 7 juillet 2016 et le dernier en France le 5 février 2019, sont scolarisés sur le territoire français, il n'est pas démontré que ces derniers ne pourraient poursuivre une scolarité adéquate en Algérie. En outre, le requérant, en dépit d'une note sociale de l'association Eole, qui l'héberge avec sa famille au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), évoquant son désir d'insertion dans la société française, de la preuve de ce que son épouse travaille au sein de ce centre dans le cadre d'ateliers d'adaptation à la vie active (AAVA), de ce qu'il effectue ponctuellement quelques missions non déclarées dans le commerce de bouche ou le bâtiment et qu'il participe régulièrement à des activités organisées par la ville de Loos, ne démontre pas, par ces éléments, avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à ses 30 ans et que la plupart de ses proches y résident toujours. Il n'établit pas, enfin, qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement ou socialement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les dispositions des 2°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. L'autorité préfectorale a en particulier opposé à M. A les circonstances qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 juin 2021 et qu'il ne disposait pas de passeport en cours de validité. S'il est constant que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'issue de la durée de validité de son visa, il ressort en revanche des pièces du dossier qu'il possède un passeport en cours de validité. Le préfet n'établit pas, en outre, au vu des pièces produites avant la clôture de l'instruction, prononcée après que les parties ont présenté leurs observations orales lors de l'audience, que M. A aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Par ailleurs, les observations que M. A a formulées durant son audition par les services de police le 15 mars 2023, au cours de laquelle il s'est borné à indiquer vouloir rester en France, ne peuvent être regardées comme manifestant sa volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et dès lors que M. A dispose d'un hébergement stable dans un CHRS avec son épouse, que ses enfants sont tous scolarisés sur le territoire français et que son comportement ne représente aucune menace pour l'ordre public, le requérant peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières pouvant justifier, en dépit de son maintien irrégulier sur le territoire français après l'expiration de son visa, l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant son pays de destination.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
14. La décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire étant illégale, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, à demander l'annulation de la décision, fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle l'autorité préfectorale lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
16. La décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire ayant été annulée, ce dernier doit être regardé comme ayant bénéficié à la date de la décision l'assignant à résidence, également édictée le 15 mars 2023, d'un délai de départ volontaire qui n'était pas expiré. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, la décision attaquée, qui est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui est donc illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, doit être annulée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 15 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
18. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Nord du 15 mars 2023 refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
La magistrate désignée
Signé
M. B
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302407_20230405
Données disponibles
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