TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302407_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal :
- l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de 24 mois et fixe son pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- Les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'incompétence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée de méconnaissance de l'article L 611-3° du CESEDA ainsi que de défaut d'examen de sa situation individuelle, dès lors qu'il a toujours cherché à contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
- elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Parisien,
- les observations de Me Teissonnière pour M. B, assisté par M. C, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant algérien. Par un arrêté du 28 juin 2023 dont il sollicite l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
2. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme E D, attachée principale d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la préfecture du Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E D à l'effet de signer toutes décisions relevant, notamment, de la gestion de tout dossier ayant trait à l'éloignement, au contentieux et aux demandes d'asile, en particulier la signature des obligations de quitter le territoire et des décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, qu'il s'agisse de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants français qu'il a reconnu le 5 octobre 2020 et le 20 avril 2022. Toutefois, si le requérant produit une attestation de sa compagne, ressortissante française, selon laquelle il est hébergé à titre gratuit à son domicile, un tel document est, en l'absence d'autres pièces, insuffisants pour justifier de ce que M. B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de ceux-ci et jusqu'à la date de l'arrêté litigieux. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à obtenir l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. S'il indique dans sa requête être entré en France en 2014, et qu'il réside depuis sur le territoire français, le requérant ne verse à l'instance aucune pièce permettant d'étayer ses allégations, alors que sa compagne précise l'héberger depuis le 1er octobre 2019. Il ne justifie pas des liens entretenus avec ses enfants. En outre, l'intéressé n'établit pas s'être inséré au sein de la société française, M. B ayant au surplus été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Marseille pour des infractions liées aux psychotropes. Enfin, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B, en ce compris ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au paiement des frais de justice, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Lu en audience publique le 3 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2302407_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel