TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302407_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. C F, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des décisions précédentes ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant tunisien né le 22 août 1992, entré en France le 22 décembre 2019 sous couvert d'un titre de séjour italien en cours de validité, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 20 avril 2021 au 19 avril 2022. Le 16 août 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre et la délivrance d'une carte de résident en application de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien. Par les décisions attaquées du 28 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien de 1988 visé ci-dessus : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans () est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ;() ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Pour refuser la délivrance d'une carte de résident à M. F sur le fondement des stipulations et des dispositions précitées, la préfète du Rhône a estimé que l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie avec Mme A E dès lors qu'il a été condamné le 1er décembre 2022 à une peine d'emprisonnement délictuel de 8 mois pour des faits de violence sur conjoint en présence d'un mineur, condamnation dans le cadre de laquelle il a interdiction de paraître avec exécution provisoire pendant deux ans au domicile des victimes de l'infraction, Mme E et sa fille issue d'une précédente relation, et interdiction d'entrer en relation avec elles avec exécution provisoire pendant deux ans. Elle a également relevé que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public au regard de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon. 5. En se bornant à faire valoir que la communauté de vie avec son épouse a été maintenue entre le 2 juillet 2022 et le 1er décembre 2022, date de sa condamnation, et que son épouse entend saisir le juge judiciaire d'une demande en mainlevée de l'interdiction d'entrer en contact avec lui, M. F n'établit pas que la préfète du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou commis une erreur d'appréciation, en estimant que la gravité des faits ayant conduit à sa condamnation caractérise l'existence d'une menace pour l'ordre public, ni ne conteste en tout état de cause, au regard des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord-franco-tunisien, que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de la décision en litige. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. F fait valoir qu'il a quitté la Tunisie en 2011 et s'est durablement installé en Italie où son dernier titre de séjour expirait le 24 mars 2022, qu'il est entré en France le 22 décembre 2019 où il s'est marié le 21 octobre 2020 avec Mme A E, ressortissante française, et qu'il travaille en qualité de peintre en bâtiment depuis le mois d'avril 2022. Toutefois, le requérant n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française , la communauté de vie avec cette dernière a toutefois cessé à la date de la décision attaquée en raison de sa condamnation pénale du 1er décembre 2022, précédemment rappelée, dont il a fait l'objet. Enfin, si le requérant produit des bulletins de paie caractérisant l'exerce d'une activité professionnelle à temps partiel d'avril à décembre 2022, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle particulière de l'intéressé sur le territoire français,. Par suite, et alors que par ailleurs le comportement en France de l'intéressé, ainsi qu'il a été dit précédemment, constitue une menace pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, M. F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 9. En second lieu, en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, M. F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions précédentes. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui " ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. F, notamment de la gravité des faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale du 1er décembre 2022 et de la menace pour l'ordre public que représente ainsi sa présence sur le territoire français, c'est sans méconnaître les dispositions susmentionnées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans commettre d'erreur d'appréciation, que la préfète du Rhône a prononcé à l'encontre du requérant la décision d'interdiction de retour contestée d'une durée de deux ans. 14. En dernier lieu, en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la préfète du Rhône Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2302407
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302407_20230725
Données disponibles
- Texte intégral