TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302409_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A représenté par Me Blanc, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui renouveler son récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Blanc en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à titre subsidiaire si M. A n'obtient pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à ce dernier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence et l'utilité de la mesure sont démontrées dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et est exposé à un risque d'éloignement ; il est empêché de travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative Le préfet de l'Essonne à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, né en 1996, expose avoir déposé son dossier de demande de titre de séjour le 15 février 2022. Après avoir été titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, expiré le 14 juin 2022, M. A en a sollicité, en vain, le renouvellement. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au renouvellement de son récépissé. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 février 2022 et s'est vu délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 14 juin 2022. Dès lors qu'une décision implicite de rejet de la demande de M. A de délivrance de son titre de séjour est née à l'issue du silence gardé par l'administration pendant les quatre mois suivant le dépôt de cette demande, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A sans faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, les conclusions de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 avril 2023. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2302409_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA