TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302409_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mai 2023, le 9 et le 10 mai 2023 M. A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande afin qu'il puisse présenter sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ainsi que la vulnérabilité de sa famille et ne contient aucune information quant au dépôt d'une demande d'asile en Allemagne ; - la nécessité du recours à un interprète par le biais d'un moyen de télécommunication n'est pas démontrée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas reçu, dans une langue qu'il comprend les informations prescrites par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pas été mis à même de comprendre les informations concernant déroulement de la procédure Dublin ; le guide du demandeur d'asile ne lui a pas été remis ; - il n'a pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes ni de l'existence d'un droit d'accès aux données et de rectification, en méconnaissance de l'article 18 du règlement CE2725/2000 ; - l'arrêté méconnaît l'article 18-1 b du règlement 604/2013 dès lors qu'aucune demande d'asile n'est en cours de traitement en Allemagne ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit à avoir fait application de l'article 18-1 b) et d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît l'article 10 du règlement Dublin dès lors que son épouse et ses six enfants sont présents en France et que sa femme dispose d'un titre de séjour provisoire en qualité de demandeur d'asile ; sa demande est en cours d'examen devant la CNDA ; - la décision de transfert méconnaît l'article 16 du règlement Dublin, compte tenu de la présence de son enfant né le 7 avril 2023, âgé de moins d'un mois à la date de l'arrêté et de son épouse qui vient d'accoucher ; - la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant compte tenu de ses liens familiaux en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la mise en œuvre la clause dérogatoire de l'article 17.1 du règlement Dublin ; - la décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 du règlement 604/2013, dès lors qu'il sera nécessairement renvoyé en Russie en cas de retour en Allemagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Astié, représentant M. A, de M. A, assisté d'une interprète, qui ajoute qu'ayant quitté le territoire des Etats membres de l'Union européenne de 2019 à septembre 2021 il ne relève dès lors plus de la procédure Dublin et de Mme E, représentant le préfet de la Vienne. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, déclare être entré sur le territoire français le 10 février 2022. Il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Vienne le 2 mars 2022. La consultation de la base de données Eurodac a révélé que les empreintes digitales du requérant avaient déjà été relevées cinq fois par les autorités allemandes, respectivement les 5 octobre 2012, 9 août 2015, 30 novembre 2016, 18 août 2017 et 22 août 2018. Après avoir recueilli l'accord explicite de réadmission de la part des autorités allemandes le 7 avril 2022, la préfète de la Gironde a décidé, par un arrêté du 26 avril 2022, de transférer l'intéressé aux autorités allemandes. Après avoir exécuté cet arrêté, M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 mars 2023. Il a été convoqué le 28 avril 2023 dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Les autorités allemandes ont de nouveau été saisies, le 28 avril 2023, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 d du règlement UE 604/2013. M. A a été placé en rétention administrative le même jour. Les autorités allemandes ont accepté la demande de reprise en charge par une décision expresse datée du 3 mai 2023. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Vienne a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature du préfet de la Vienne à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels le préfet de la Vienne s'est fondé. Il vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture et précise que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit cinq précédentes demande d'asile en Allemagne, qu'il a déclaré avoir été débouté du droit d'asile, conduisant les autorités françaises à formuler, le 28 avril 2023, une demande de reprise en charge de l'intéressé auprès de cet Etat en application de l'article 18-1 d) du règlement, qui a été acceptée le 3 mai 2023 par l'Allemagne. L'arrêté précise également que M. A ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013, que si son épouse et ses six enfants résident en France, il ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France alors que son entrée sur le territoire est récente et en déduit que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ni à la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin la décision précise que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise à ce pays. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle en outre pas de défaut d'examen de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 28 avril 2023, jour de sa convocation à la préfecture, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue russe qu'il a déclaré comprendre. La circonstance que le préfet de la Vienne ne lui aurait pas remis le guide du demandeur d'asile, est sans incidence dès lors qu'il a reçu les documents A et B composant la brochure d'informations au sens de l'article 4 précité et qui étaient suffisantes pour lui permettre de fournir à l'administration tout élément utile avant la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, et de contester utilement la légalité de la décision attaquée. En outre, M. A a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre ainsi qu'il ressort du résumé de l'entretien individuel qu'il a signé. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu, par écrit dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 (a à f) de l'article 4 du règlement ci-dessus, dont la remise par l'autorité administrative constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a eu lieu le 28 avril 2023 en Tchétchène, langue que M. A a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète agréé de la société ISM Interprétariat par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, que M. A a eu accès au résumé d'entretien, qu'il a d'ailleurs signé sans aucune réserve et dont il a certifié l'exactitude. Si le requérant oppose l'absence de nécessité du recours à un interprète, il n'allègue toutefois pas que, dans le cadre de l'instruction de son dossier, les propos échangés avec l'interprète auraient fait l'objet d'une traduction erronée, ni qu'il n'aurait pas été mis à même de comprendre les informations qui lui ont été délivrées par l'interprète et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, alors qu'il a été en mesure de déclarer que sa demande d'asile avait été rejetée en Allemagne et que sa femme était demandeur d'asile en France et présente avec leurs six enfants. Dès lors, l'absence de justification de la nécessité de recourir à cette modalité technique pour l'interprétariat n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Le requérant ne fait, en outre, état d'aucun élément qui conduirait à penser que l'entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité et que sa durée ne lui aurait pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure. Enfin, le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené " pour le préfet, (par) l'agent notifiant du bureau de l'asile et du guichet unique ", lequel a signé le procès-verbal. Ces mentions suffisent à établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Dès lors, le moyen tiré du caractère irrégulier de l'entretien individuel doit être écarté. 11. En cinquième lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas été informé à un quelconque moment de la procédure ni de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes, ni de l'existence d'un droit d'accès aux données le concernant et d'un droit de rectification en violation des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000. Toutefois, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui abrogées mais reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 du règlement communautaire n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 doit, en tout état de cause, être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". 13. M. A soutient que le préfet ne pouvait faire application des dispositions de l'article 18 1. b) du règlement Dublin dès lors qu'aucune demande d'asile n'est en cours d'instruction en Allemagne. Toutefois, il résulte des termes de l'arrêté que le préfet de la Vienne a fait application du d) de l'article 18 1. du règlement et non du b), conformément aux déclarations de l'intéressé qui a indiqué qu'il avait été débouté du droit d'asile en Allemagne. Par ailleurs, et au demeurant, si le requérant conteste avoir déposé une quelconque demande d'asile en Allemagne, il résulte de la consultation du fichier Eurodac, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les empreintes digitales de M. A ont été saisies à quatre reprises en Allemagne, et pour la dernière fois le 22 août 2018, dans le cadre d'une demande d'asile présentée le 21 août 2018. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et de l'erreur de droit à avoir formulé une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 1. b) ne peuvent qu'être écartés. 14. En septième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 19 du même règlement : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois () ". 15. Il résulte des dispositions précitées que seul l'État membre responsable peut utilement invoquer, au soutien d'un refus de reprise en charge, la circonstance que le demandeur a quitté le territoire des États membres de l'Union européenne pendant une durée supérieure à trois mois. Par suite, le requérant ne peut pas utilement soutenir que les autorités allemandes n'étaient pas responsables de sa demande d'asile au motif qu'il aurait quitté le territoire des États membres de 2019 à 2021, avant de rentrer en France. Une telle circonstance est sans aucune incidence sur la légalité de la mesure de transfert en litige. Au demeurant, le requérant ne produit en l'état du dossier aucune pièce de nature à établir qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres. Le moyen est écarté. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose qu'on entend par " membres de la famille " : " () dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers ". 17. M. A se prévaut de la présence en France de son épouse, qui a la qualité de demandeur d'asile et de leurs six enfants âgés de un mois à 13 ans et de la naissance en France de ses deux derniers enfants les 4 janvier 2020 et 7 avril 2023. Toutefois, il résulte de la consultation du fichier Eurodac que les deux époux n'ont pas le même parcours migratoire, son épouse, Mme D ayant déposé des demandes d'asile en Belgique les 21 septembre 2011, 20 mars 2012 et le 12 septembre 2012, en Allemagne le 5 octobre 2012 et en France le 11 mai 2012 et en dernier lieu le 24 décembre 2019, alors que M. A a déposé cinq demandes d'asiles entre 2012 et 2018 en Allemagne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France qu'en mars 2022 ce qu'il a admis au cours de l'audience en indiquant qu'il n'était pas sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne de 2019 à 2021, alors que Mme D est présente sur le territoire français depuis le 24 décembre 2019, date de sa demande d'asile. En outre, il est constant que M. A a exécuté le 7 novembre 2022, une précédente décision de transfert du 26 avril 2022 et qu'il n'est revenu en France que le 16 mars 2023. Les pièces produites par le requérant, notamment une attestation de la directrice d'école des enfants du 17 juin 2022 qui indique que M. A vient chercher ses enfants et l'attestation du directeur du centre d'hébergement de Mme D et de ses enfants qui indique connaitre M. A et qu'il s'est déclaré auprès du CADA lorsqu'il était présent, ne suffisent pas à établir la réalité de la communauté de vie du couple, ni l'intensité et la stabilité de la relation familiale. Enfin, le fait que le couple est marié et que deux enfants sont nés en France en 2020 et 2023 et ont été reconnus par M. A, ne suffit pas à établir que M. A entretien avec son épouse et ses enfants une relation stable au sens des dispositions de l'article 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013. Dans les conditions décrites, l'intéressé ne peut pas être regardé comme ayant la qualité d'un " membre de la famille " au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 2 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013, dont il ne peut, dès lors, se prévaloir. Par ailleurs, l'article 10 du règlement précité précise que l'Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme D aient exprimé un tel souhait par écrit. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 10 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 18. En neuvième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ". 19. M. A soutient que son enfant né le 7 avril 2023 et son épouse qui vient d'accoucher sont vulnérables et en situation de dépendance à son égard. Toutefois, d'une part, il ressort des termes de l'article précité du règlement (UE) n° 604/2013 que celui-ci n'a vocation à s'appliquer qu'aux personnes dépendantes de l'assistance de leur enfant, d'un frère ou d'une sœur, d'un père ou d'une mère, ou bien aux mêmes personnes qui seraient dépendantes du demandeur, et non au conjoint du demandeur. D'autre part, les liens familiaux doivent avoir existé dans le pays d'origine, ce qui ne saurait dès lors concerner un enfant né sur le territoire français. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de la situation de dépendance de sa conjointe et de son nouveau-né. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme D aient formulés une demande écrite telle qu'exigée par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 20. En dixième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / () ". 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 17, que la présence de M. A en France est récente et discontinue et qu'il ne démontre pas par les pièces produites l'existence d'une communauté de vie stable et durable avec son épouse et ses enfants ni ne justifie de l'intensité de leur relation familiale en France. Par ailleurs, M. A qui ne justifie pas disposer de ressources n'établit pas qu'il contribuerait de manière régulière et effective à l'éducation et l'entretien de ses enfants, ni que la relation existante entre eux ne pourrait être poursuivie dans un autre Etat membre à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale au sens de disposition de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 22. En onzième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 23. M. A se prévaut de la présence de sa famille en France en situation de vulnérabilité eu égard à la naissance de son enfant en avril, il et fait en outre valoir que malgré une précédente mesure de transfert en Allemagne qu'il a exécuté le 7 novembre 2012, il est revenu en France. Toutefois ainsi qu'il l'a été dit aux points 17 et 21, M. A ne démontre pas la stabilité et l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France. Le requérant ne justifie au demeurant pas se trouver lui-même dans une situation de vulnérabilité justifiant l'examen de sa demande d'asile en France. Par ailleurs, la circonstance que son comportement ne caractériserait pas une atteinte à l'ordre public est à cet égard sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet. Dans ces conditions, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités Allemandes, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 24. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 25. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ou de nature à attenter à la vie, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 26. M. A soutient que son transfert aux autorités allemandes entrainerait nécessairement son renvoi en Russie, dès lors que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile, qu'aucune demande n'est en cours d'examen et qu'il ne dispose pas de titre de séjour. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer M. A en Allemagne, qui a reconnu sa responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. L'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes sont seules responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A dans ce pays. Il appartient ainsi exclusivement à ces autorités d'apprécier la réalité des risques encourus par l'intéressé en cas de retour forcé dans son pays d'origine. Dans le cadre de cet examen, il résulte de l'économie générale du régime d'asile européen commun que ces autorités sont présumées mettre en œuvre un standard de protection équivalent à celui mis en œuvre par les autorités nationales. M. A n'établit ni même n'allègue qu'il existerait, à la date de l'arrêté litigieux, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne, de nature à renverser cette présomption. En particulier, il n'est pas établi que les autorités allemandes n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. A, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Russie. Par suite, la préfète de la Gironde, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3 du règlement UE n° 604/2013. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Les conclusions à fin d'annulation de la requête sont donc rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne. Lu en audience publique 10 mai 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302409_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel