TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302409_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de de séjour. Il doit être regardé comme soutenant être dépourvu de tout moyen, souffrant de traumatismes et justifiant de plus de cinq ans de présence sur le territoire français. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable à défaut de préciser l'adresse de l'intéressé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, d'indication des moyens soulevés et de production de l'acte attaqué ou du justificatif du dépôt d'une demande. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, se déclarant de nationalité ukrainienne, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2015. Il a déposé le 8 mars 2018 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 25 juin 2019 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 31 juillet 2019, la préfète du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée devant le tribunal administratif d'Orléans, il a contesté cet arrêté. Par un jugement du 30 octobre 2019, la présidente du tribunal a rejeté cette requête. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, il a présenté le 9 décembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le préfet sur sa demande dont il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet d'un enregistrement. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 3. M. A se borne à faire valoir qu'il souffre de traumatisme de guerre, qu'il n'est pas remboursé de ses médicaments à la pharmacie et qu'il n'a pas de logement. S'il produit à l'appui de sa requête un ensemble d'éléments relatifs à ses diverses pathologies, il ne justifie pas qu'à la date à laquelle le préfet du Cher a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet du Cher, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2302409_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel