TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2302410_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300766 du 2 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 25 novembre 2021. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présentait pas un risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - l'arrêté dans son ensemble méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours de 48 heures ; - les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français placement en rétention administrative ne peuvent prospérer dans la mesure où l'arrêté contesté a seulement pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français qui lui a été faite ; - les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Silva Machado, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête mais abandonne l'ensemble des moyens invoqués à l'exception de ceux tirés de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A C, ressortissant algérien, né le 9 août 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français qui lui a été infligée par le tribunal correctionnel de Bobigny. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". L'article L. 721-4 de ce même code dispose : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou dans lequel il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. En l'espèce, si le requérant a déclaré à l'audience avoir participé au mouvement protestataire Hirak et faire l'objet de poursuites en Algérie pour ce motif, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses affirmations. Dès lors, l'existence des risques auxquels il se dit exposé n'est pas établi et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que le préfet de Seine-et Marne, qui a fixé le pays de destination pour l'exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire, était en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent utilement être invoqués. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit, en tout état de cause, être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 15 février 2023. La magistrate désignée, L. LAFORET La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2302410_20230215
Données disponibles
- Texte intégral