TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302410_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2302410 enregistrée le 10 mars 2023, M. D A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
* a été prise en méconnaissance des articles L. 532-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ;
* méconnaît le droit d'être entendu garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
* méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 mai 2023.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 19 avril 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
II°) Par une requête n° 2302411 enregistrée le 10 mars 2023, M. H A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
* a été prise en méconnaissance des articles L. 532-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ;
* méconnaît le droit d'être entendu garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
* méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 mai 2023.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 19 avril 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
III°) Par une requête n° 2302412 enregistrée le 10 mars 2023, Mme C E, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
* a été prise en méconnaissance des articles L. 532-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ;
* méconnaît le droit d'être entendu garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
* méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 mai 2023.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 198 avril 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Frydryszak, substituant Me Pigot représentant M. H A, Mme E et M. D A, assistés de M. F interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut, en outre, à la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement ;
- M. H A ;
- Mme C E ;
- M. D A ;
- et Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h51.
Considérant ce qui suit :
1. M. H A et son épouse Mme C E et leur fils M. D A, de nationalité égyptienne, respectivement nés les 20 août 1971, 13 octobre 1972 et 1er février 2000 à Alexandrie en République arabe d'Égypte, entrés ensemble en France le 21 décembre 2019 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, ont sollicité l'asile qui leur a été refusé par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 8 avril 2021 contre lesquelles les conclusions en annulation ont été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 juin 2022. Leur demande de réexamen a été déclarée irrecevable par des décisions du directeur général de l'Office du 17 janvier 2023 pour les parents et du 20 janvier 2023 pour l'enfant. Des demandes d'aide juridictionnelle ont été déposées le 1er février 2023 au bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA, afin de saisir la Cour contre les décisions précitées de rejet pour irrecevabilité de l'Ofpra. Par trois arrêtés du 21 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé MM. A et Mme E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. MM. A et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés du 21 février 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2302410, 2302411, 2302412 présentent à juger à titre principal de la légalité des mesures d'éloignement prises à l'encontre d'un couple et de l'un de ses fils et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. H A, Mme E et M. D A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par les décisions susvisées du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision d'éloignement :
4. De première part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
5. De deuxième part, aux termes de l'article. L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article. L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
6. De dernière part, le deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du même code prévoit que, à peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de l'Ofpra doit être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office et l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé prévoit que l'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Ofpra et que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
7. M. H A, Mme E et M. D A sollicitent, en application des dispositions précitées des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de la mesure d'éloignement les concernant personnellement jusqu'à ce que la CNDA se soit prononcée sur leur recours respectif. Premièrement, il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 juin 2022, mise au contradictoire par le magistrat désigné, ce qui n'est pas contesté, que M. H A, Mme E et M. D A sont de nationalité égyptienne et de confession chrétienne copte orthodoxe. Ils expliquent à l'audience disposer de documents judiciaires postérieurs à la décision précitée de la Cour. Il ressort de ces pièces remises à l'audience et mises au contradictoire par le magistrat désigné que les intéressés ont transmis à la CNDA dans leur recours, présenté dans les délais prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que cela ressort clairement des pièces figurant au dossier, des documents, traduits par un expert en langue arabe près la cour d'appel de Paris, effectivement postérieurs à la première décision de la Cour consistant en deux procès-verbaux de plainte établis en juin et juillet 2022 par Mme E, un mandat d'arrêt pour une personne recherchée au nom de Mme E datée du 22 juin 2020, un acte portant inscription de Mme E sur les listes des surveillances dans tous les aéroports et ports d'État égyptiens, d'une décision de renvoi de M. B A, fils mineur du couple, du lycée en date du 5 juillet 2022 et d'une décision de renvoi de M. D A de l'université en date du 30 juin 2022 et différentes menaces, non datées au moins sur le document résultat de la traduction. Deuxièmement, il ressort de la documentation publique, comme par exemple de l'article " Egypt - Researched and compiled by the Refugéé Documentation Centre of Ireland on Tuesday " du Refugee Documentation Centre (Ireland) du 16 juillet 2016 ou encore de l'article " Égypte : information sur la situation des chrétiens coptes y compris le traitement qui leur est réservé ; la protection part l'État (2016-mai 2017) " de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 20 juin 2017 ou encore de l'article " Le calvaire des Coptes en Égypte ", Revue des deux Mondes du 10 avril 2017, que la communauté copte d'Égypte fait l'objet d'importantes et fréquentes violences comme des enlèvements, des actes d'extorsion de fonds et de restrictions pour la construction et l'entretien de leurs lieux de culte, en raison de leur appartenance religieuse. Le rapport du Home Office britannique, intitulé : " Country Policy and Information Note - Egypt : Christians " et publié le 20 juin 2017, révèle que les procédures judiciaires pour blasphème sont souvent fondées sur des éléments de preuves ténus et les condamnations pénales peuvent aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et sont souvent assorties d'une amende. Le rapport 2020 du département d'État des États-Unis relatif à la liberté religieuse en Égypte, publié le 12 mai 2021, fait pour sa part état d'une discrimination étatique et sociétale de la communauté copte égyptienne en toute impunité, malgré une légère amélioration depuis l'arrivée au pouvoir du président Sissi, laquelle discrimination est toujours actuelle au regard de l'arrestation de neuf coptes égyptiens en janvier 2022, ressortissants du village d'Ezbet Farag Allah dans le gouvernorat d'el-Minya, après une manifestation pacifiste qui s'opposait au refus des autorités de reconstruire une église incendiée il y a plus de cinq ans, conformément à un article d'Amnesty International, publié le 30 mars 2022 (CNDA, 18 août 2022, n° 21029130). Ces éléments demeurent manifestement d'actualité (" Égypte. Il faut libérer neuf coptes détenus pour avoir voulu rebâtir une église ", Amnesty international, 30 mars 2022 ; " Chrétiens persécutés : en tête se trouvent 7 gouvernements communistes et 36 États islamiques ", Le monde vue de Rome, 20 janvier 2023). À cet égard, le gouvernement canadien précise que " Des terroristes ont ciblé des chrétiens coptes, y compris leurs lieux de culte, dans les régions urbaines et isolées. " (" Conseils aux voyageurs pour l'Égypte ", site Internet du gouvernement du Canada, 23 mai 2023). À l'audience, les intéressés confirment le motif religieux des persécutions qu'ils déclarent subir en République arabe d'Égypte et il ressort clairement des débats à l'audience et de la décision de la Cour mise au contradictoire que la situation des trois requérants est la même. Dans ces conditions, au regard des éléments nouveaux présentés tant à la Cour dans leur recours pendants que lors de l'audience de la présente affaire, il y a lieu de considérer que les intéressés présentent des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile au sens des dispositions précitées des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre des requérants et de réserver tous les droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci, les parties, et éventuellement la Cour nationale du droit d'asile, étant chargées de transmettre au Tribunal la ou les décisions ou ordonnances qui seront prises par la Cour.
D E C I D E :
Article 1 : M. D A, M. H A et Mme C E et ne sont pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution des arrêtés du 21 février 2023 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D A, M. H A et Mme C E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, M. H A et Mme C E et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la Cour nationale du droit d'asile (dossiers nos 2305028, 2305029 et 23008746).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé M. G
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. G
Nos 2302410, 2302411, 230241Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7726 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302410_20230626
TA1417 décembre 2025
DTA_2302410_20251217TA0615 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2302410_20230626