TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302410_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoires, enregistrés les 26 avril et 3 et 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Hérault lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français en fixant le délai de départ et le pays de renvoi, d'enjoindre à ce préfet, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés en fait et en droit ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par décision du 27 mars 2023 le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - et les observations de Me Barbaroux, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant nigérian né le 14 mai 1992, a fait l'objet, après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 8 mars 2017, puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 juillet 2017, d'une obligation de quitter le territoire français le 4 août 2017, laquelle a été confirmée par ce tribunal et son juge d'appel. Le requérant avait reconnu par courrier envoyé en mai 2017 à la CNDA que sa concubine était décédée au Nigéria en liaison avec des coups et blessures qu'il lui avait infligés. Le préfet, par arrêté du 15 juillet 2019, lui a refusé un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " et l'a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le délai de départ et le pays de renvoi. 2. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français énoncent avec précision les considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Si le requérant argue de la durée de son séjour en France, depuis 2016 il s'y est maintenu irrégulièrement dès août 2017. De plus, il a été placé en garde à vue le 14 février 2020 pour avoir blessé par couteau sa compagne et il a fait l'objet d'une mise en cause le 21 avril 2021 pour violence sans incapacité sur ex concubin. S'il se prévaut de sa vie commune avec une compatriote qui bénéficie d'une carte de résident comme réfugiée avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en juillet 2019 et 2020, et qui est enceinte, il ne justifie ni d'une durée de vie commune avec sa compagne, ni subvenir aux besoins de ses enfants, ni insertion professionnelle en France, ni être isolé au Nigéria. Si le requérant soutient que les déclarations qu'il a faites en mai 2017 à la CNDA mentionnées au point 1 étaient fausses, il ne l'établit pas. Par suite, et eu égard aux constats opérés au point 1, le moyen tiré de la violation par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français des articles cités au point 3 doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait ces décisions doit être écarté. 6. Le requérant, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel, ne peut utilement invoquer l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent aussi être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bazin, et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juillet 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302410_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel