TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302411_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B représenté par Me Delavay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal d'autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il n'a pas vu son épouse depuis le mois d'août 2020 en raison de son état de santé, en outre les tensions diplomatiques en les deux pays restreignent les possibilités pour son épouse d'obtenir un visa ; il a besoin d'une assistance en raison de son état de santé : il souffre de désorientation et risque de faire des chutes ; sa demande de regroupement familial a été faite il y a près de deux ans ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; il dispose des ressources suffisantes pour bénéficier de regroupement familial : le préfet a commis une erreur de droit en retenant une période de référence courant de mai 2021 à avril 2022, or sur cette période ses revenus sont suffisants ; son logement est suffisamment grand ; la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée. Le préfet des Yvelines à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire mais a versé des pièces au dossier le 3 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302410 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 10h : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, juge des référés ; - les observations de Me XX pour M. B qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens : - les observations de Me XX pour le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2.En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Il résulte de l'instruction que la procédure de regroupement familial initiée par le requérant en mai 2021, et ayant abouti à la décision litigieuse, a duré 20 mois. Il résulte également des pièces du dossier que l'état de santé de M. B ne lui permet pas de se rendre en Algérie où vit son épouse et requiert la présence d'une tierce personne à ses côtés. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature, dans les circonstances particulières de l'espèce tenant à l'état de santé de l'intéressé, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 du préfet des Yvelines. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 janvier 2023 du préfet des Yvelines est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 avril 2023. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302411_20230404
Données disponibles
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