TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302412_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 15 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours et de procéder à l'effacement du fichier " assignation à résidence " ;
3°) à titre subsidiaire d'annuler les mesures contraignantes portant atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 30 juin 2022 ;
5°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation
- des erreurs de faits révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2023, a été présentée par Mme C.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 19 mars 1960, est entrée en France le 10 juin 2018 dans des conditions indéterminées. Le 20 novembre 2019, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 8 février 2021. Le 10 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français, confirmé par arrêt n°21MA02086 de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 mars 2022. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Cette décision a été confirmée par le tribunal par jugement n°2209580 du 28 février 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de communication de son dossier :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ".
5. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable.
7. Mme C a fait l'objet d'un arrêté, le 30 juin 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le recours devant le tribunal administratif de Marseille contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 28 février 2023 dont elle a indiqué à l'audience avoir fait appel. En l'espèce, si Mme C se prévaut de la délivrance d'un titre de séjour à son fils, ce changement dans les circonstances de fait est intervenu le 22 octobre 2022, soit antérieurement à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, l'intéressée fait valoir une aggravation de son état dépressif alors même que cet état a débuté avant le jugement précité. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle qui ferait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension des effets de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par un arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 25 août suivant, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétence et de la réquisition du comptable, dont les arrêtés en litige ne relèvent pas. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions et arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision d'assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables, indique que Mme C a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hautes-Alpes lui faisant obligation de quitter le territoire le 30 juin 2022 confirmé par décision du tribunal du 28 février 2023, et précise que l'intéressée, qui déclare justifier d'une adresse administrative, présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement en attente de son exécution effective. La circonstance que le préfet, qui n'est pas tenu de préciser l'ensemble des éléments relevant de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, n'a pas mentionné son état de santé, son âge et les conditions dans lesquelles elle a quitté son pays est sans incidence sur le caractère motivé de la décision et n'est pas de nature à l'entacher d'erreur de fait. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la motivation de la décision en litige est stéréotypée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreurs de fait. Le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
11. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Ces dispositions n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'empêcher l'assignation à résidence d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
12. Si l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait légalement obstacle à l'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français ayant fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif, il ne résulte ni de cet article ni d'aucune autre disposition législative qu'un tel recours aurait pour effet de suspendre l'obligation de quitter le territoire elle-même, laquelle demeure exécutoire, ou le délai de départ volontaire dont elle est assortie. La circonstance que Mme C a contesté, dans l'instance n° 2209580, la décision du 30 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur l'écoulement du délai de départ volontaire, qui a couru à compter de la notification de cette dernière décision, dont l'intéressée a eu connaissance au plus tard à la date du dépôt de sa requête le 16 novembre 2022. Le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé expirait donc au plus tard le 15 décembre 2022, nonobstant également le dépôt d'un recours en appel du jugement du tribunal et d'une requête en sursis à exécution le 15 mars 2023. Ainsi, dès lors qu'il est constant que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français au-delà de ce délai, elle pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence en application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent l'autorisant au demeurant à résider régulièrement sur le territoire durant cette période. C'est donc sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 précité ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu prendre une telle mesure. Le moyen doit par suite être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
14. En se prévalant de sa présence sur le territoire français depuis 4 ans, de son insertion dans la société française par sa participation à diverses associations et notamment au secours populaire, de la présence en France de ses enfants et du décès de son mari, Mme C invoque des circonstances examinées au regard de la mesure portant obligation de quitter le territoire par le tribunal par jugement précité mais n'explicite pas en quoi la mesure d'assignation méconnaitrait ces stipulations. En tout état de cause, la requérante, dont le mari est décédé, n'a plus ses enfants à charge et ne peut se prévaloir de son insertion au seul motif qu'elle participe à des associations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 invoqué et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. En dernier lieu, d'une part, l'article L. 561-2, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 561-1 du même code " () L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". L'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
16. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
17. Il ressort de la décision contestée que le préfet a assorti sa décision portant assignation à résidence de Mme C, d'une part, d'une interdiction de sortir sans autorisation du département des Hautes-Alpes, de l'obligation pour l'intéressé de se présenter tous les jours, y compris le dimanche et les jours fériés, à 10 heures du matin, au commissariat de police de Briançon " munie de ses effets personnels " et de l'obligation de rester à son domicile de 14 à 17 heures.
18. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
19. En l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes, en lui imposant, par l'arrêté attaqué, de se munir de ses effets personnels lorsqu'elle se présente tous les jours au services de la police aux frontières du commissariat de police, et à rester à son domicile trois heures par jour de 14 heures à 17 heures a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence, et à demander l'annulation de cette prescription.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est fondée à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence qu'en tant qu'elle lui fait obligation de se présenter " muni de ses effets personnels " au commissariat de police de Briançon et de rester à son domicile de 14 h à 17 heures tous les jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
21. Le présent jugement, qui annule partiellement l'arrêté portant assignation à résidence en tant qu'il fixe certaines modalités de contrôle, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme dont Mme C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 8 mars 2023 assignant Mme C à résidence est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels pour se présenter au commissariat de police de Briançon et en tant qu'il lui fait obligation de rester à son domicile pour une durée de trois heures par jour.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. B
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302412_20230328
TA7719 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2302412_20230328