TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302412_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet échange sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure les autorités mauritaniennes n'ayant pas été consultées ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté 12 janvier 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, Présidente rapporteure ;
- les observations de Me Gabon pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité belge, a sollicité le 10 novembre 2022 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique un échange de permis de conduire délivré le 18 mai 2022 par les autorités mauritaniennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 9 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans son article 1er, donné délégation à Mme B C, directrice du centre d'expertise et de ressources titres, échange de permis de conduire étrangers, à l'effet de signer tous les actes dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT/tous arrêtés et décisions individuelles à l'exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires/tout arrêté ou décision individuelle, au nom du préfet, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision du 9 février 2023 précise qu'elle est édictée sur le fondement de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 12 janvier 2012, notamment de son article 7 et que l'examen du titre original produit par le requérant présente les caractéristiques d'une contrefaçon documentaire. Ainsi la décision en litige, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée. De même, il résulte de ses motifs que le préfet s'est livré à une appréciation de la situation personnelle du requérant. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes du B de l'article 7 de l'arrêté fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet établit s'être fondé sur deux rapports émanant de la division de l'expertise en fraude documentaire et de l'identité de la direction centrale de la police aux frontières des 27 janvier et 29 décembre 2023, service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire au sens des dispositions précitées au point 4. Il s'ensuit le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. () Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à la consultation de la division de l'expertise en fraude documentaire et de la direction centrale de la police aux frontières qui ont relevé diverses anomalies tenant, sur les deux volets, à l'impression toner du fond d'impression et des mentions pré-imprimées ainsi qu'à l'impression toner, sur le verso, de la numérotation fiduciaire, alors même que tous ces éléments doivent être imprimés en offset, selon le modèle de permis de conduire mauritanien servant de référence à l'étude des documents soumis à l'examen des agents de la police aux frontières. Ces constatations les ont conduits à considérer que le titre de conduite de M. A ne constituait pas un titre authentique. Si dans la présente instance, M. A produit un " certificat d'authenticité " de droit à conduire depuis le 7 mars 2013 délivré par le directeur des transports terrestres et de la circulation du ministère de l'équipement et des transports de la République Islamique de Mauritanie, daté du 17 mai 2022 et la copie d'un nouveau permis de conduire délivré le 18 mai 2022 comprenant le même numéro que celui délivré en 2013, ces pièces, comme le soutient l'administration, ne permettent pas d'établir l'authenticité du titre de conduite du requérant. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de permis sollicité, sans faire usage de la faculté de compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère qui l'avait délivré. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation devra être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La présidente,
S. MÉGRET
La greffière,
I. DELABORDELa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230241Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2302412_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel