TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302413_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Noell, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, - et les observations de Me Noell, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1992, a sollicité le 15 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien susvisé. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. Aux termes du I de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative: " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 19 décembre 2022 a été notifié sous pli recommandé à la dernière adresse connue de M. B, soit celle que l'intéressé a fait connaître aux services préfectoraux dans sa demande de titre de séjour déposée le 15 mars 2022, et que cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours. Ce pli recommandé a été retourné à la préfecture des Bouches-du-Rhône, assorti de la mention " pli avisé et non réclamé ", le 9 janvier 2023 et doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant au plus tard le 9 janvier 2023, la circonstance qu'une copie de la décision en litige a été délivrée au requérant le 10 février 2023 étant sans incidence sur le calcul du délai de recours. Dès lors, la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 8 mars 2023, soit au-delà du délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, est tardive. Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, en date du 16 février 2023, n'a pas conservé le délai de trente jours, d'ores et déjà expiré, dans lequel, en application de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, le requérant pouvait contester devant le tribunal l'arrêté du 19 décembre 2022. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la requête. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de Mme C, greffièrer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. LASOL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET La greffière, Signé A. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302413_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel