TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302413_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Cornelie Durrleman, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la médecine dans la spécialité " gériatrie " au titre des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la médecine dans la spécialité ou à défaut, qu'une nouvelle commission statue sur son dossier ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que le CNG lui a refusé l'autorisation d'exercer en France et lui a prescrit un parcours de consolidation, identique à ses expériences professionnelles passées ; cette décision le place dans une situation précaire liée au changement statutaire qui en résulte, en portant atteinte à ses moyens de subsistances et à son équilibre familial ; il subit une perte de revenus de plus de 2 700 euros, son salaire actuel étant de 5 350 euros contre 2 450 euros pour celui de praticien attaché associé ; il ne pourra plus assurer les remplacements et les consultations qu'il exerçait en plus de sa position de médecin coordinateur, ce qui va le placer dans une situation de grande précarité car il a plusieurs crédits en cours et met également en péril l'intérêt supérieur de son enfant dont il souhaitait demander la garde ;
- la décision porte atteinte au service public hospitalier où il assure la coordination du pôle gérontologique du pays reculé des sources de Morcenx, dès lors qu'il ne pourra plus signer les certificats de décès ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- la décision de refus fait état des recommandations de la commission qui consistent à terminer les deux années de parcours de consolidation des compétences dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice, développer l'exercice dans des services de SSR et de court séjour gériatrique agrées pour la formation des internes du DES de gériatrie et obtenir le diplôme de capacité de gériatrie ; chacun de ces motifs révèle une erreur manifeste d'appréciation au regard de son parcours universitaire, de ses formations professionnelles complémentaires et de son expérience professionnelle en gériatrie ; il est titulaire d'un doctorat en médecine obtenu en 2010 en Côte d'Ivoire, il a continué ses études en France et a suivi deux masters ; il a obtenu cinq diplômes universitaires et un diplôme inter-universitaire, puis a obtenu sa capacité de gériatrie ; il a déjà travaillé dans des services de SSR et de court séjour gériatrique agrées pour la formation des internes du DES de gériatrie ; ses compétences sont attestées ;
- en délivrant un parcours de consolidation avec des recommandations aussi précises, le CNG a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est toujours employé par le centre hospitalier, la décision attaquée n'a donc eu aucune conséquence sur sa situation financière et professionnelle actuelle et n'a engendré aucune perte de revenus ; contrairement à ce qu'il affirme le requérant n'a pas renoncé à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice de droit commun dite des " épreuves de vérification des connaissances " (EVC) ;
- cette décision ne porte atteinte à aucun intérêt public puisque, n'ayant pas pour conséquence de mettre fin à son PCC au sein du CHI de Mont de Marsan, le requérant est toujours présent dans ses effectifs, sur son poste en gériatrie ;
- le refus de lui délivrer l'autorisation d'exercice de droit commun (EVC) est motivé par le fait qu'il n'a pas encore terminé les deux années de fonctions probatoires requises dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice de droit commun et qu'il n'aura terminé les deux ans de fonctions qu'en octobre 2024 ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n'est pas entachée d'incompétence de l'auteur, le signataire disposant d'une délégation de signature ;
- aucun des éléments apportés par le requérant ne permet de remettre en cause l'appréciation portée dans la décision du 20 juillet 2023 qui respecte les dispositions des articles L. 4111-2, R. 4111-6 et R. 4111-12 du code de la santé publique.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n° 232412 par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, vice-présidente,
- les observations de M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le centre national de gestion n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, titulaire d'un doctorat en médecine obtenu en 2010 en Côte d'Ivoire et lauréat des épreuves de vérification des connaissances (EVC) 2021 en gériatrie, a été affecté le 1er octobre 2022 au sein du CHI de Mont de Marsan sur un poste en gériatrie, sous le statut de praticien associé, afin de réaliser son parcours de consolidation de compétence (PCC) qu'il poursuit actuellement au sein du CHI de Mont de Marsan depuis le 1er octobre 2022. Il a demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie ". Par une décision du 20 juillet 2023, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder cette autorisation aux motifs qu'il n'avait pas encore terminé les deux années de fonctions probatoires requises dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice de droit commun, qu'il devait développer son exercice en court séjour gériatrique et en SSR et obtenir son diplôme de capacité en gériatrie. M. C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son parcours universitaire et professionnel et qu'en délivrant un parcours de consolidation avec des recommandations aussi précises, le CNG a commis une erreur manifeste d'appréciation. En l'état de l'instruction aucun de ces moyens ne paraît propre à créer de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Pau, le 29 septembre 2023.
La juge des référés
Signé
F. Madelaigue
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition
La greffière
Signé
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302413_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel