TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302414_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. E C, représenté par la SELARL Jacquemet, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer la cause des dommages causés à ses récoltes de betteraves sucrières. Il soutient que : - il exerce la profession d'agriculteur et exploite une parcelle de betteraves sucrières au lieudit " Le haut du Buisson Brandin ", d'une superficie de 16Ha87, sur la commune de Dampierre au Temple (51) ; - dès la levée de la culture le 20 avril 2023, il a constaté dans cette parcelle, des dégâts de lapins ; - une expertise amiable a été diligentée au contradictoire de la SNCF, la population excessive de ces gibiers provenant des talus et bosquets appartenant à cette société ; - au terme de cette expertise, le lien de causalité a été établi et le préjudice a été évalué à la somme de 4 275 euros ; - la SNCF a toutefois décidé de revenir sur son accord et de discuter les montants des préjudices, les réduisant à la somme de 3 230 euros. La requête a été communiquée le 30 octobre 2023 à la société SNCF Réseau et à la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par M. C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. D A, demeurant 23 rue de la Gare à Muizon (51140) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) Se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées ; se faire remettre tout document nécessaire ; entendre les doléances ; procéder le cas échéant à l'audition de tout sachant ; 2) Constater l'état des récoltes sur la parcelle litigieuse au lieudit " Le haut du Buisson Brandin " sur la commune de Dampierre au Temple ; 3) Constater la nature et l'importance des dommages causés aux récoltes ; 4) Indiquer la date à laquelle sont apparus ces dommages et leur durée ; 5) Identifier et rechercher la provenance du gibier ; 6) Dire si le gibier est en nombre excessif ; 7) Préciser la cause des dommages ; 8) Rechercher les responsabilités ; 9) Fournir au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par M. C ; 10) D'une façon générale, donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 mai 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la société SNCF Réseau, à la société SNCF et à M. D A, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, signé O. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2302414_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel