TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302414_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État en faveur de son avocat, Me Cavelier, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que l'arrêté contesté : - est entaché d'incompétence ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, première conseillère ; - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Kosovo, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2022 le préfet du Calvados a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados, le préfet du Calvados a donné nominativement délégation à la cheffe du bureau du séjour du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les refus de titres de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. B soutient qu'il est entré en France en avril 2010 avec son épouse et leurs quatre enfants, qu'il a bénéficié de trois titres de séjour pour raisons médicales entre 2014 et 2016 et que sa situation a été régularisée dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2021 dont il demande le renouvellement, que ses intérêts personnels sont en France où réside son épouse ainsi que trois de leurs enfants tous en situation régulière, qu'il bénéficie d'une reconnaissance en tant que travailleur handicapés valable du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026 et que son insertion professionnelle pâtit à la fois de son état de santé et de la précarité de sa situation administrative sans qu'il renonce à son projet de reprendre en France une activité de brancardier qu'il exerçait au Kosovo avant la guerre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est arrivé en France à plus de quarante ans après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine puis onze ans en Serbie, qu'il a été débouté du droit d'asile, que tous ses enfants sont désormais majeurs et que, selon ses dires, l'ainée de ses filles réside en Allemagne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifie de liens tissés en France en dehors du cercle familial, ni d'une insertion socio-professionnelle. En outre, l'autorisation de séjour dont son épouse bénéficie demeure précaire. Dans ces conditions, et en l'absence d'élément démontrant l'impossibilité pour le requérant de retourner dans son pays d'origine accompagné de son épouse, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En dernier lieu, si M. B soutient que le préfet du Calvados, en relevant que la présence en France de M. B était constitutive d'une menace pour l'ordre public, a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation, le motif de la décision attaquée, tiré de ce que l'intéressé ne peut prétendre au renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suffit à la justifier légalement. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2302414_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel