TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2302415_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2302415, M. A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté n° 2023-30-058-BCE du 12 juin 2023, par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour en application des article L. 911-1 et s du code de justice administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; - la décision est entachée d'une absence de contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a développé un réseau professionnel réel, il travaille dans les métiers du bâtiment où un besoin de main d'œuvre se fait cruellement sentir. Il a des perspectives d'embauche ; - la décision viole le droit au respect de la vie privée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il peut être excipé de l'illégalité de l'OQTF. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée, le 30 juin 2023 au tribunal administratif de Montpellier, transmise le 3 juillet 2023 par ordonnance n° 2303826 au tribunal administratif de Nîmes où elle a été enregistrée sous le n° 2302468, M. C, représenté par Me Milich, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n°2023-30-058-BCE du 12 juin 2023 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - la décision est prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Vu le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Laurent-Neyrat, pour M. B, et M. B lui-même, s'exprimant en français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les recours n° 2302415 et n° 2302468 de M. A B, enregistrés le même jour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les présentes requêtes, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. M. A B, ressortissant colombien, né le 25 juillet 1992 à Cali (Colombie) a déposé une demande d'asile le 22 décembre 2021, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 9 mars 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 4 janvier 2023. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". L'arrêté du 12 juin 2023, qui comporte la signature de son auteur ainsi que la mention de sa qualité, à savoir " La préfète ", n'indique ni le nom ni le prénom de cette autorité. Si l'administration fait valoir en défense que l'arrêté a été signé par le secrétaire général, le signataire de l'arrêté ne peut pas être identifié en l'espèce avec certitude, et le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 12 juin 2023 méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour ce motif, à en demander l'annulation. 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1erer : Les requêtes n° 232415 et 230468 sont jointes. Article 2 : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : L'arrêté du 12 juin 2023 est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard, à Me Laurent-Neyrat et à Me Milich. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302415-2302468
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2302415_20230802