TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302416_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. D E et Mme A B, représentés par la Selarl Lex Publica, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 2 décembre 2022 portant refus de mise en place d'aménagements (tiers-temps et adaptation de l'épreuve de soutenance de projet) au bénéfice de leur fille dans le cadre des épreuves du diplôme national du brevet ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, d'accorder à leur fille les aménagements sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts et à la situation de leur fille ; son état de santé est considérablement affecté et son anxiété décuplée ; elle est sujette à des malaises, du fait de sa fatigue et du stress ; les épreuves du diplôme national du brevet ont lieu les 26 et 27 juin 2023 ; le jugement au fond sur leur recours, déposé le 2 février 2023, ne sera pas intervenu à cette date ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : leur fille souffre de dysorthographie, générant des difficultés orthographiques majeures ; le bilan orthophonique du 29 août 2022 indique que son niveau, s'agissant de la production en orthographe, de ses capacités orthographiques lexicales, phonétiques, morphologiques et flexionnelles et de la décision orthographique (à savoir ses connaissances sur la morphologie flexionnelle et linguistique ainsi que l'orthographe linguistique) se situe en zone 1, soit en zone pathologique ; compte tenu de ces éléments, le médecin de santé scolaire a émis un avis favorable à la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé, le 7 décembre 2022, et a recommandé l'octroi d'un temps majoré pour la réalisation des évaluations ; les troubles d'apprentissage et les performances déficitaires en orthographe persistent, malgré un suivi orthophonique depuis plus de six mois ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * elle porte atteinte au droit de leur fille à l'éducation, dans des conditions et selon des modalités adaptées à son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. E et Mme B ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : - son signataire dispose d'une délégation de signature régulière et publiée ; - les bilans transmis à l'appui de la demande d'aménagements d'épreuves confirment que l'enfant des requérants présente des difficultés d'apprentissage, qui doivent faire l'objet d'une rééducation, sans toutefois caractériser un handicap ; la mesure accordée de dictée aménagée apparaît la plus appropriée pour répondre à ses difficultés ; les mesures préconisées par le plan d'accompagnement personnalisé ne peuvent être prises en considération, sauf à créer une inégalité de traitement entre les candidats, dès lors qu'il a été établi postérieurement à la date limite d'inscription au diplôme du brevet, fixée au 15 décembre 2022. Vu : - la requête au fond n° 2300623, enregistrée le 2 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2023 : - le rapport de Mme Thielen, - les observations de Me Rouillé, représentant M. E et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * le diagnostic de dysorthographie est récent, mais les troubles dont souffre la fille de M. E et Mme B sont anciens ; ils ont entrepris toutes les démarches requises dès le diagnostic posé, mais le suivi n'a pu être mis en place immédiatement, compte tenu de l'absence d'orthophoniste disponible ; * les aménagements sont sollicités en accord avec l'équipe pédagogique, qui préconise les mêmes que ceux qu'ils demandent ; * la fille des requérants bénéficie d'un plan d'accompagnement personnalisé depuis décembre 2022, lequel implique le bénéfice d'un tiers-temps ; il a été établi le 7 décembre 2022 par le médecin de santé scolaire ; la circonstance qu'il n'ait été signé par le chef d'établissement et ses parents que le 16 courant ne saurait leur être imputée ; * son anxiété est de nouveau majorée, et les malaises ont recommencé ; * les résultats scolaires sont certes positifs, mais au prix d'un temps de travail et d'efforts personnels démesurés ; * l'aménagement de la dictée ne suffit pas ; le refus d'accorder un tiers-temps supplémentaire sur les autres épreuves est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation ; * d'autres enfants ont bénéficié d'un tiers-temps supplémentaire alors que leurs résultats scolaires étaient meilleurs ou sans avoir non plus bénéficié de six mois de rééducation orthophonique ; * la fille des requérants va se présenter aux épreuves du brevet dans des conditions d'examen qu'elle n'a pas pratiquées, dans la mesure où elle a passé les épreuves blanches avec un tiers-temps ; - les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * la dictée aménagée constitue l'aménagement le plus approprié aux troubles de l'enfant des requérants, qui n'a jamais redoublé et dont les résultats sont très satisfaisants ; * le plan d'accompagnement personnalisé a été établi le 7 décembre 2022 mais signé par les parents le 16 décembre 2022, soit postérieurement à la date limite d'inscription au diplôme national du brevet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. G, née le 29 janvier 2008 et scolarisée en classe de 3ème au collège Saint-Joseph à Grand-Champ (Morbihan) a été diagnostiquée comme présentant des troubles spécifiques des apprentissages avec déficit de l'expression écrite (dysorthographie) en décembre 2021. Ses parents ont présenté, le 31 janvier 2022, une demande d'aménagement des épreuves du diplôme national du brevet, session 2022/2023, en sollicitant le bénéfice d'un tiers-temps sur l'ensemble des épreuves écrites et orales, d'une mesure de dictée aménagée et d'une mesure d'adaptation de l'épreuve orale et de soutenance de projet. Leur demande a été rejetée, faute de pièces justificatives. Ils ont formé un recours gracieux le 15 novembre 2022, en joignant à leur recours le bilan orthophonique établi le 29 août 2022. Par décision du 2 décembre 2022, suivant l'avis de la commission académique d'appel émis lors de sa séance du 17 novembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes a accordé à F la mesure de dictée aménagée et a refusé les autres aménagements sollicités. M. E et Mme B ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision, en tant qu'elle refuse les autres aménagements et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". 4. Aux termes par ailleurs de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Aux termes de son article D. 112-1 : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-17 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (). / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". Aux termes de son article D. 351-27 : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. () ". Aux termes de son article D. 351-28 : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Aux termes de son article D. 351-28-1 : " Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neurodéveloppement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l'article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent ". 5. S'il résulte des dispositions précitées que l'aménagement des épreuves de toute nature d'un examen de l'enseignement scolaire est un droit pour les candidats qui sont atteints d'un trouble de la santé invalidant répondant aux conditions fixées par les dispositions réglementaires applicables, les aménagements ainsi mis en œuvre ont pour seul objet de rétablir l'égalité entre les candidats et non de créer une inégalité au détriment des candidats valides. 6. Il ressort des pièces du dossier que F a été diagnostiquée comme présentant des troubles spécifiques des apprentissages avec déficit de l'expression écrite (dysorthographie) en décembre 2021 et bénéficie d'un suivi orthophonique depuis mai 2022. Si elle bénéficie également d'aménagements dans ses apprentissages et enseignements depuis janvier 2023, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'accompagnement personnalisé établi par le médecin de santé scolaire le 7 décembre 2022 et signé par ses parents et le chef d'établissement le 16 courant, ce seul élément ne suffit pas, par lui-même, à caractériser la gravité du trouble dont souffre cette enfant pas davantage qu'à établir que celui-ci présente le caractère " d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ", ni qu'il emporte une " limitation d'activité ou restriction de [sa] participation à la vie en société ". 7. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du bilan orthophonique établi le 29 août 2022, que si le niveau de production de mots de F est en classe 1, zone pathologique, ses capacités orthographiques lexicales, phonétiques, morphologiques et flexionnelles en classe 1 ou 2, zone pathologique ou fragile, et ses connaissances sur la morphologie flexionnelle et linguistique ainsi que sur l'orthographe linguistique en classe 1, ses capacités de compréhension écrite sont correctes, son niveau lexical est bon et son niveau de lecture est dans la moyenne, ledit bilan préconisant certains aménagements sans mentionner le bénéfice d'un tiers-temps. Si le deuxième bilan orthophonique établi le 10 décembre 2022 évoque la nécessité d'une majoration des temps d'épreuve, il ne fait pour autant pas état d'une évolution défavorable significative des troubles de l'enfant, le compte-rendu du bilan orthophonique du langage écrit établi le 24 mars 2023 confirmant que les troubles de l'enfant, persistants malgré son assiduité scolaire, le suivi orthophonique régulier et le cadre familial aidant, ne portent que sur la production orthographique et recommandant le bénéfice d'aménagements adéquats, sans autre précision. Il ressort par ailleurs des livrets scolaires de l'enfant que celle-ci, qui n'a jamais redoublé, a, dans l'ensemble et de manière continue, des notes supérieures ou équivalentes à la moyenne de sa classe dans la plupart des matières, notamment en français ainsi que dans les autres matières du diplôme national du brevet. À cet égard, s'il est constant que l'enfant a bénéficié, depuis janvier 2023, d'un tiers-temps dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'accompagnement personnalisé dont elle bénéficie, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet aménagement aurait influé sur la qualité de ses travaux et les notes obtenues, les appréciations de ses professeurs relevant davantage un manque de participation de sa part, ne lui permettant pas de s'assurer de la bonne compréhension des notions étudiées, que ses troubles orthographiques. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Rennes aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en n'accordant à F que la mesure de dictée aménagée pour les épreuves du diplôme national du brevet, à l'exclusion d'un tiers-temps pour l'ensemble des épreuves écrites et orales et de l'adaptation de l'épreuve de soutenance de projet, n'apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les moyens tirés de l'incompétence, de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de la violation du droit à l'éducation n'apparaissent pas davantage propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. E et Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 2 décembre 2022 portant refus de mise en place d'aménagements (tiers-temps et adaptation de l'épreuve de soutenance de projet) au bénéfice de leur fille dans le cadre des épreuves du diplôme national du brevet ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. E et Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. E et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 5 juin 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA355 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302416_20230605
TA2013 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302416_20230605
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