TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302416_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen réel de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Huard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1994, soutient être entré en France le 10 juillet 2017. Il a sollicité l'asile le 31 août 2017 et a fait l'objet d'un placement en procédure " Dublin ". Sa demande d'asile a été reprise par la France le 13 mai 2019 et a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 octobre 2022. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté du 28 mars 2023 énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions contestées. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen réel de la situation de M. A avant de prendre son arrêté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".
6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
7. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précédemment codifiées à l'article L. 311-6 du même code, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, le requérant, qui ne soutient pas que le préfet aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a eu tout loisir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès du préfet de l'Isère les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'éléments qu'il aurait tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () "
9. Si M. A se prévaut d'une présence sur le territoire français d'une durée de cinq ans et neuf mois, il est célibataire et sans charge de famille. En dépit de ses efforts d'intégration et des attestations de bénévolat qu'il produit, il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts en France alors qu'il y est entré en 2017, à l'âge de vingt-deux ans, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Nigéria où il a vécu l'essentiel de sa vie. Enfin, si le requérant soutient qu'il bénéficie de soins adaptés à son état de santé en France, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont dès lors pas été méconnues.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302416_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel