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TA33 · Juge social — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302416_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, Mme A, représentée par Me Charon, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du délai d'un mois de la notification du jugement à intervenir, en exécution de la décision de la commission de médiation du 24 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, depuis la décision de la commission de médiation, aucune proposition de logement ne lui a été faite alors qu'elle remplit les conditions d'accès au logement social, sa situation n'ayant pas évolué. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a saisi la commission de médiation d'une demande d'hébergement et non de logement et au demeurant la requérante et sa famille ont été accueillies au sein du dispositif d'urgence situé à Pessac ainsi qu'il résulte du contrat d'admission. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Charon, représentant Mme A, qui fait valoir que sa cliente est placée en situation précaire et qu'elle doit être logée de façon pérenne. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 octobre 2022, Mme A a saisi la commission de médiation de la Gironde d'un recours amiable en vue d'un accueil dans une structure d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 24 novembre 2022, cette commission a reconnu que la situation de l'intéressée était prioritaire et qu'elle devait être accueillie dans une structure d'hébergement. Estimant qu'aucune offre de logement ne lui avait été faite dans les délais requis, Mme A a saisi le tribunal aux fins qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui proposer un logement adapté à ses besoins et à ses capacités. 2. Aux termes du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation, saisie d'une demande d'hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu'un tel accueil n'est pas adapté et qu'une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un logement en urgence et transmettre au représentant de l'État dans le département () cette demande aux fins de logement,( ) ". 3. Le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que la commission de médiation reconnaît en principe une demande comme prioritaire et l'urgence qui en découle d'attribuer un logement au demandeur si celui-ci est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, logé dans des locaux impropres à l'habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux ou pour les familles avec enfants mineurs ou ayant à charge une personne handicapée, lorsque le logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d'un logement décent. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté un recours amiable en vue de l'attribution prioritaire d'un hébergement et non d'un logement. Si en application des dispositions précitées, la commission de médiation pouvait réorienter la demande de Mme A vers l'attribution d'un logement, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que la requérante remplissait les conditions d'accès au logement telles que prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation cité au point 3. Il en résulte que la commission de médiation était fondée à se prononcer au regard des seules dispositions applicables à la demande dont elle était saisie. En outre, le 2 mars 2023, la requérante a signé un contrat d'admission au titre de l'hébergement d'urgence pour un accueil au sein du dispositif d'urgence pérenne situé à Pessac géré par l'association France Horizon qui est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour une durée d'un mois renouvelable, conformément à la décision de la commission de médiation qui a reconnu Mme A prioritaire et devant être accueillie dans une structure de ce type. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A tendant à enjoindre au préfet de la Gironde de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités en exécution de la décision de la commission de médiation du 24 novembre 2022 doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302416_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel