TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302416_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme C A épouse D, représentée par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de certificat de résidence elle-même illégale. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au constat du non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'arrêté du 19 août 2022 a été abrogé par une décision du même jour. Par une mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, Mme A épouse D, représentée par Me Landoulsi, demande au tribunal, en maintenant ses conclusions accessoires, d'annuler cet arrêté de substitution. Par une décision du 15 mai 2023, Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cordary, première conseillère ; - et les observations de Me Landoulsi, pour Mme A épouse D, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne née le 15 février 1961, indique être entrée sur le territoire français le 11 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 1er mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation des arrêtés des 19 août 2022 et 14 juin 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 15 mai 2023, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu soulevée par préfet du Val-d'Oise en défense : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est abrogée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Par arrêté du 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre Mme A épouse D au séjour. Postérieurement à l'introduction de la requête tendant à l'annulation de cette décision, le préfet a, par un arrêté du 14 juin 2023, abrogé cette décision et pris une nouvelle décision, datée du même jour, de refus de séjour à l'encontre de Mme A épouse D, identique dans ses motifs et son dispositif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 19 août 2022, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. L'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise doit donc être accueillie. En revanche, les conclusions dirigées contre l'arrêté de substitution du 14 juin 2023 n'ont pas perdu leur objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse D séjourne en France depuis le 11 mars 2020, avec son époux, de nationalité algérienne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 6 septembre 2027, qu'elle assiste au quotidien en raison de la pathologie cardiaque dont il souffre et de son handicap avec un taux d'invalidité supérieur à cinquante pour cent. A cet égard, la requérante établit que sa présence constante auprès de son époux est désormais nécessaire pour l'assister dans les gestes de la vie courante. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, Mme A épouse D est fondée à soutenir que préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la circonstance qu'elle soit éligible au regroupement familial, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction: 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A épouse D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les dépens de l'instance : 10. Mme A épouse D ne justifie pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A épouse D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A épouse D dirigées contre l'arrêté du 19 août 2022. Article 3 : Les décisions du 14 juin 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre Mme A épouse D au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A épouse D un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A épouse D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D, à Me Landoulsi, conseil de Mme A épouse D, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. Cordary La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302416_20230928
Données disponibles
- Texte intégral