TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302416_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, et un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, M. C D, représenté par Me Lemos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lemos en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - qu'elles sont entachées d'incompétence ; - qu'elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - qu'elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est disproportionnée et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant congolais, né le 15 avril 1998 à Kinshasa, entré en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 20 février 2023 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, si M. D établit résider habituellement en France depuis l'année 2018, être hébergé par sa sœur, avoir deux amis en France, un compatriote titulaire d'une carte de résident, qui est son voisin, et une ressortissante angolaise² titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et avoir suivi des cours de français, il ne justifie cependant aucune autre attache familiale ou personnelle en France, et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, il ne fait état d'aucune activité professionnelle, mais seulement d'une activité bénévole auprès de plusieurs associations dont il ne justifie pas. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. Il résulte également de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. D. 5. En quatrième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 3°, s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L'article L. 612-3 précise que ce risque " peut être regardé comme établi ", " sauf circonstance particulière ", dans huit cas, et notamment le cas, prévu au 1°, où l'étranger " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que l'a relevé la préfète du Val-de-Marne pour motiver le refus de délai de départ volontaire, alors que la seule circonstance qu'il justifie d'une adresse stable chez sa sœur n'apparaît pas suffisante, en l'espèce, pour écarter le risque de fuite ainsi caractérisé. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce refus méconnaître les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités. En outre, pour ces motifs et ceux qui ont été énoncés au point 4, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ladite décision. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". L'article L. 612-10 précise que, pour fixer la durée de l'interdiction de retour mentionnée notamment à l'article L. 612-6, l'autorité administrative " tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Eu égard aux circonstances mentionnées au point 4, relatives à la durée de son séjour et à ses liens en France, en interdisant à M. D de retourner sur le territoire français pendant deux ans, la préfète du Val-de-Marne ne s'est pas livrée à une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10, et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, quand même le comportement de M. D ne représenterait aucune menace à l'ordre public. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302416_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel