TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302416_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars 2023 et 25 septembre 2023, le syndicat de l'immeuble 1 et 7 rue Pasteur à Villié-Morgon, représenté par Me Renouard, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villié-Morgon à lui verser la somme de 16 938,95 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villié-Morgon le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée pour dommage de travaux publics causés à un tiers ;
- la responsabilité de la commune est également engagée pour faute en raison de l'entreposage d'une palette de tuiles sur la toiture de son immeuble ;
- elle subit un préjudice évalué à 16 938,95 euros au moins ;
- la créance n'est pas prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Villié-Morgon, représentée par Me Loye (SCP Juri-Europ), conclut au rejet de la requête et à ce que la société Monnet père et fils la garantisse des éventuelles condamnations prononcées contre elle et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat de l'immeuble 1 et 7 rue Pasteur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de liaison préalable du litige et, subsidiairement, en raison de sa tardiveté ;
- la créance alléguée est prescrite ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- sa responsabilité ne peut être engagée ;
- la société Monnet père et fils doit être condamnée à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle.
La requête a été communiquée à la société Monnet père et fils qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 6 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur le litige.
Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées pour le syndicat de l'immeuble 1 et 7 rue Pasteur le 8 février 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère ;
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public ;
- les observations de Me Renouard, représentant le syndicat de l'immeuble 1 et 7 rue Pasteur, et de Me Loye, représentant la commune de Villié-Morgon.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le syndicat de l'immeuble 1 et 7 rue Pasteur le 13 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat de l'immeuble situé 1 et 7 rue Pasteur à Villié-Morgon a constaté en mars 2021 que la toiture arrière de l'immeuble était endommagée. Estimant que ce dommage était en lien avec des travaux réalisés en septembre 2018 sur l'immeuble situé au 13 de la même rue, appartenant à la commune, le syndicat a sollicité l'indemnisation de son préjudice. En l'absence de réponse, le syndicat de l'immeuble situé 1 et 7 rue Pasteur demande la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices subis.
Sur la compétence du tribunal administratif :
2. Même lorsqu'ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d'intérêt général et pour le compte d'une personne publique ont le caractère de travaux publics. Les litiges consécutifs à l'exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif.
3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ".
4. Il résulte de l'instruction que l'immeuble situé au 13 rue Pasteur et appartenant à la commune de Villié-Morgon comporte au rez-de-chaussée un commerce et aux étages supérieurs des appartements loués. Si le syndicat requérant affirme que les locataires sont des personnes ayant des revenus modestes et que l'immeuble serait ainsi affecté à la politique sociale de la commune, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les travaux en litige auraient été effectués sur un immeuble affecté à un service public et ayant fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public, ni qu'ils auraient été réalisés dans un but d'intérêt général. Dès lors, les travaux en cause ont été effectués par la commune sur un bien relevant de son domaine privé, à des fins d'entretien de son patrimoine immobilier privé exemptes de tout objectif d'intérêt général. Par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur les dommages susceptibles de résulter des travaux réalisés sur l'immeuble communal.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la commune ne peuvent davantage être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Villié-Morgon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Villié-Morgon présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat de l'immeuble 1 et 7 rue Pasteur à Villié-Morgon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villié-Morgon d'appel en garantie et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de l'immeuble 1 et 7 rue Pasteur à Villié-Morgon, à la commune de Villié-Morgon et à la société Monnet père et fils.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2302416_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel