TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302416_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2023 et 17 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Buvat, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à lui verser une indemnité de de 7 936,43 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge médicale au sein de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- en ne diagnostiquant pas la resténose dont il souffrait, le CHU de Dijon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de cette faute, évalués à 7 936,43 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2023 et 18 octobre 2024, le CHU de Dijon, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête.
Le CHU de Dijon soutient que n'ayant pas commis de faute tenant à une erreur de diagnostic et M. A ne démontrant pas avoir subi un préjudice particulier, sa responsabilité n'est pas engagée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. D,
- et les observations de Me Buvat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 octobre 2019, M. A a été pris en charge par le service des urgences du CHU de Dijon pour une oppression et des douleurs thoraciques irradiant dans le bras droit. Une sténose significative de l'artère circonflexe proximale ayant été diagnostiquée, un stent actif a été posé le lendemain. Le patient s'est ensuite rendu à plusieurs reprises au CHU de Dijon en se plaignant de la persistance de symptômes. Le 8 janvier 2021, M. A s'est rendu au CHU de Bourges où lui a été diagnostiquée une resténose significative de l'artère circonflexe proximale du site d'implantation du stent actif nécessitant une angioplastie au ballon actif. Estimant avoir été victime d'une erreur de diagnostic, M. A a demandé l'organisation d'une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2200428 du 29 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l'expertise sollicitée et a désigné un expert qui a remis son rapport le 4 mars 2023. Sa réclamation indemnitaire préalable ayant été rejetée le 7 juillet 2023, M. A demande la condamnation du CHU de Dijon à lui verser une indemnité de 7 936,43 euros.
Sur la responsabilité du CHU de Dijon :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
3. M. A fait valoir que le CHU de Dijon a commis une faute tenant à une erreur de diagnostic dès lors que la resténose diagnostiquée par les praticiens du CHU de Bourges le 8 janvier 2021 n'avait pas été détectée, en dépit des symptômes présentés, lors des consultations au service des urgences les 26 janvier 2020, 17 mars 2020, 1er avril 2020, 15 avril 2020, 19 juin 2020, 21 juin 2020, 21 juillet 2020, 29 juillet 2020, 3 septembre 2020 et 13 septembre 2020. Il précise que cette erreur de diagnostic est à l'origine d'un cœur " affaibli " générant des douleurs thoraciques.
4. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise diligentée en référé, que, lors de chacune de ses consultations au service des urgences du CHU de Dijon pour des douleurs thoraciques ou des sensations de palpitations, M. A a fait l'objet d'examens médicaux réalisés immédiatement tels que des électrocardiogrammes qui ont révélé un état de santé " normal " compte tenu des antécédents de l'intéressé, et en particulier de la sténose significative diagnostiquée le 27 octobre 2019. Par ailleurs, la réalisation d'une scintigraphie le 16 décembre 2020 a conforté l'absence d'anomalie particulière. Il n'est pas sérieusement contesté par le requérant que les diagnostics établis, les traitements administrés, les interventions et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux donnés acquises de la science et adaptés compte tenu de l'état de santé du patient, lequel présentait toujours un état clinique stable lors de ses retours à son domicile.
5. D'autre part, l'expert judiciaire précise que les symptômes ressentis par M. A à l'origine de ses consultations résultent tant de l'évolution normale de toute maladie coronarienne que de l'état psychologique fragilisé du patient, lequel a pu se montrer à plusieurs reprises logorrhéique lors des consultations et a pu aussi, par ses propres angoisses, souffrir de maux psychosomatiques.
6. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le CHU Dijon a commis une faute tenant à une erreur de diagnostic.
7. En second lieu, et en tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir subi un préjudice particulier résultant des conditions de sa prise en charge par le CHU de Dijon.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du CHU de Dijon. Ses conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
9. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d'expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 960 TTC par une ordonnance du 9 mars 2023 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale dont M. A est bénéficiaire.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Dijon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 960 euros, sont mis à la charge de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C A, au centre hospitalier universitaire de Dijon, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, à Me Buvat et au SAR de la Cour d'appel de Dijon.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Zupan, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
D. Zupan
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2302416_20250130
Données disponibles
- Texte intégral