TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302417_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars 2023 et le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que le préfet a méconnu les stipulations des articles 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien de 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023 par ordonnance du 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Kuhn-Massot. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 5 avril 2014. Le 20 avril 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 9 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B, âgée de 31 ans, soutient être entrée en France le 5 avril 2014, accompagnée de sa mère et sa sœur, pour rejoindre son père ainsi que ses frères qui sont régulièrement installés en France. Toutefois, elle n'établit pas cette résidence habituelle par la production de quelques avis de non-imposition, qui font apparaître une absence de revenus, de factures de téléphonie, d'ordonnances et de documents bancaires. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que ses frères ont la nationalité française et que son père dispose d'un titre de séjour pluriannuel, la requérante est célibataire et sans charge de famille et a vécu, faute d'établir le contraire, l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Enfin, la seule production d'une attestation d'adhésion à une association ne permet pas de caractériser une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, elle n'établit pas avoir transféré l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales en France. Eu égard à ces circonstances, le préfet a pu refuser de lui délivrer un certificat de résidence et l'obliger à quitter le territoire sans méconnaître les stipulations précitées de l'accord franco-algérien de 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, Signé R. Berkat La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302417_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel