TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302418_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. E D, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au Tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 2023-30-238/BEA du 28 juin 2023, par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par une décision portant également assignation à résidence, lui interdit d'y retourner pour une durée de 2 ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un récépissé et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative et de délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale ; - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont irrégulières du fait de l'incompétence du signataire, de la violation du principe du contradictoire, notamment quant à la décision de refus de séjour et de la violation de l'obligation de motivation ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit, de détournement de procédure, d'erreur manifeste d'appréciation, de violation des dispositions de l'article L.423-22 du CESEDA, de violation des dispositions des articles L.731-1 et suivants, et R.731-1 et suivants du CESEDA et de violation du droit au respect de la vie privée et familiale Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien, - les observations de Me Laurent Neyrat pour M. D. Il soutient qu'il était mineur à son arrivée en France La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien se disant né le 5 février 2002, déclare être entré en France en 2018. Par des décisions datées du 28 juin 2023 et dont il demande l'annulation, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée de deux ans et a prononcé son assignation à résidence. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la compétence du magistrat désigné : 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2 du code, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. 6. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour opposées à M. D, laquelle relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour ce qui concerne la partie du litige relevant de la compétence d'une formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions attaquées : 7. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et notamment les articles L. 611-1 3 et L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles exposent par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D. Dès lors, ces décisions, qui ne sont pas stéréotypées, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 8. Les décisions attaquées ont été signées pour la préfète du Gard par Mme C B, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C B à l'effet de signer toutes décisions relevant, notamment, de la gestion de tout dossier ayant trait à l'éloignement, au contentieux et aux demandes d'asile, en particulier la signature des obligations de quitter le territoire et des décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai: 9. M. D invoque l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour. 10. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. 11. Dès lors que la décision attaquée portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par le requérant, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe du respect du contradictoire. 12. Pour refuser un titre de séjour à M. D, la préfète du Gard s'est notamment fondée sur la circonstance que l'intéressé ne démontrait pas sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance compte tenu du caractère frauduleux des documents d'état-civil présentés. 13. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de code de de l'entrée de du séjour des étrangers et du droit d'asile L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 14. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'administration peut mettre en œuvre des mesures de vérifications et faire procéder à des enquêtes pour lutter contre la fraude documentaire des étrangers sollicitant un titre de séjour. 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des documents d'état-civil dont le caractère frauduleux ressort d'une part des documents établis au nom du requérant, mais comportant une date de naissance différente, saisis lors de la perquisition du domicile de M. A D et d'autre part de la signalisation de l'intéressé par les autorités espagnoles en 2018, faisant mention d'une autre date de naissance que celle indiquée aux autorités françaises. Dès lors, la préfète du Gard a pu légalement, sans recourir à la consultation préalable des autorités maliennes, considérer que ces éléments extérieurs étaient suffisamment précis et probants pour retenir le caractère falsifié des documents présentés par l'intéressé. 17. Compte-tenu de ce qui vient d'être indiqué, M. D n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne justifie pas de sa minorité au jour de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance est de nature à révéler un détournement de procédure. 18. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait illégal, ce qui entacherait d'illégalité l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. 19. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 20. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : " () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ". 21. Pour obliger M. D à quitter sans délai le territoire français sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 611-1 précité, la préfète du Gard s'est fondée sur le rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 24 mars 2020, dont elle a en outre estimé qu'elle était manifestement infondée compte tenu du caractère frauduleux des documents d'état-civil présentés par l'intéressé. Par suite, alors même qu'elle aurait auparavant informé M. D, par un courrier du 5 octobre 2021, de sa décision de lui accorder une carte de séjour temporaire, laquelle ne lui a finalement jamais été délivrée, la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. Par suite et en application de l'article L. 612-2 précité, elle a pu légalement obliger M. D à quitter sans délai le territoire français. 22. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 23. Il ressort des pièces que M. D est entré en France au cours de l'année 2018. Célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et même si M. D témoigne d'efforts d'insertion professionnelle, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précité ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts que la mesure d'éloignement poursuit. 24. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 26. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 27. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit des documents frauduleux à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, la préfète du Gard pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'octroyer à M. D un délai de départ volontaire. 28. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision attaquée refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 30. Eu égard à la situation du requérant telle que développée aux points précédents du présent jugement, la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 31. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 32. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour pour une durée de deux ans. 33. Les autres moyens tirés, sans plus de précision permettant de les rattacher à l'une des décisions attaquées, ni détail ou argumentation permettant d'en apprécier la portée, de la violation du contradictoire, de l'erreur de droit, du détournement de procédure, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des dispositions de l'article L.423-22 du CESEDA et de la violation des dispositions des articles L.731-1 et suivants, et R.731-1 et suivants du CESEDA ne peuvent qu'être écartés. 34. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète du Gard lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office, portant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. Les conclusions à fin d'injonction dont sont assorties celles tendant à l'annulation de ces décisions ne sauraient, en conséquence, être accueillies. Sur les frais d'instance : 35. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 y afférentes, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. PARISIEN Le greffier, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302418_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel