TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302418_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 23 décembre 1986, est entré en France le 7 mars 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 21 août 2016 au 20 août 2017. Il a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française valide du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2020, sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont il a sollicité le renouvellement le 20 octobre 2020. Par des décisions du 28 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels la préfète du Rhône s'est fondée. En se bornant à soutenir que la décision est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne fait usage que de formules stéréotypées, M. A ne démontre pas que la décision serait entachée d'un défaut de motivation. Elle satisfait, dès lors, à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France depuis six ans à la date de la décision contestée et soutient qu'il y a construit sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire national après la date d'expiration de son visa de court séjour et avait ensuite bénéficié d'un certificat de résidence en raison de son mariage célébré le 31 mars 2018 avec une ressortissante française, a fait part dès le 24 juin 2019, lors de sa demande de renouvellement de son titre, de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, et qu'il est ainsi, à la date de la décision attaquée, en instance de divorce et sans charge de famille. Par ailleurs, sa relation amoureuse entamée au mois de mai 2021 avec Mme C, une ressortissante française avec laquelle il déclare vivre depuis le mois de novembre 2021, est récente, les pièces versées au dossier ne permettant pas de démontrer l'existence d'une communauté de vie antérieurement au mois de février 2022. Si le requérant soutient s'être engagé, avec sa compagne, dans un projet de fécondation in vitro, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour attaqué ferait par lui-même obstacle à la réalisation de ce projet. Enfin, les éléments produits par le requérant, notamment un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 octobre 2020 pour un emploi d'électricien ainsi que les bulletins de salaire correspondant pour la période d'octobre 2020 à février 2021, un second contrat de travail à durée déterminée conclu du 15 septembre 2021 au 13 décembre 2021 avec une autre entreprise également pour un emploi d'électricien, des contrats de missions temporaires effectuées en cette qualité au cours des mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2021 ainsi que pour le mois de janvier 2022 et un extrait d'immatriculation de son entreprise de nettoyage intérieur des bâtiments à la chambre des métiers et de l'artisanat du Rhône le 27 novembre 2020 et des déclarations de chiffre d'affaires à l'URSSAF, ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle particulière en France. Compte tenu de ces éléments, le requérant n'établit pas que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la préfète du Rhône des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision au regard de sa situation personnelle et médicale. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". En vertu du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est subordonnée à la satisfaction par l'intéressé au contrôle médical d'usage, à l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi qu'à l'obtention d'un visa de long séjour. 7. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a refusé de délivrer le certificat de résidence portant la mention " commerçant " sollicité par M. A au motif que le dossier de ce dernier était incomplet, l'intéressé n'ayant pas transmis à l'autorité administrative les justificatifs d'immatriculation de son entreprise à la chambre de commerce ou à la chambre des métiers et de l'artisanat en dépit d'une demande en date du 20 octobre 2020. En se bornant à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un tel titre dès lors que son entreprise est immatriculée au répertoire des métiers depuis le mois de novembre 2020 et qu'il réside régulièrement en France depuis le mois de juillet 2019, le requérant ne conteste pas sérieusement ce motif. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord-franco-algérien doit, par suite, être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour. 9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé et en l'absence de tout autre élément particulier invoqué à l'encontre de cette mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302418_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel