TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302419_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Toumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 avril 2023 portant transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente d'examiner sa demande d'asile. Il soutient que : - la décision de transfert émane d'une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'illégalité de la décision de transfert prive de base légale la décision portant assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 mai 1987, entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 décembre 2022, a sollicité le bénéfice de l'asile le 10 janvier 2023. Il demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 avril 2023 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial du 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a accordé à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer, notamment, " les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers ". Mme C était ainsi habilitée à signer l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fait référence aux dispositions du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont il est fait application et mentionne que le relevé des empreintes décadactylaires de M. B réalisé le 10 janvier 2023 lors de l'enregistrement de son dossier de demande d'asile a révélé qu'il avait déjà introduit une demande d'asile le 18 mai 2022 auprès des autorités autrichiennes, que celles-ci pouvaient dès lors s'avérer responsables de l'examen de cette demande et que, saisies le 1er mars 2023 d'une demande de reprise en charge, un constat d'accord implicite de leur part est intervenu le 16 mars 2023. Le préfet n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger. Ces indications étaient suffisantes pour permettre au requérant de comprendre et de contester la décision de transfert. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. 5. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par l'existence d'un accord implicite de la part des autorités autrichiennes, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui a été exposé du point 3 au point 5 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de transfert, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 24 avril 2023 attaqués. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Toumi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : H. DLe greffier, Signé : D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 mai 2023 Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302419_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel