TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302419_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. C B, Mme D B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de E B, et M. F A B, représentés par Me Chaumette, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme D B, F A B et E B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement, de réexaminer, sous la même astreinte, les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en l'absence de justification de la régularité de la composition de la commission, la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C B était mineur à la date de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B et autres ne sont pas fondés. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de Mme Douet, rapporteur, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Chaumette, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, la qualité de réfugié. Le 2 décembre 2021, des demandes de visas au titre de la réunification familiale ont été déposées pour sa mère, Mme D B et les jeunes F A B et E B, son frère et sa sœur, nés respectivement le 15 octobre 2004 et le 16 juin 2010, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Après le rejet de ces demandes par l'autorité consulaire le 8 mars 2022, M. C B a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejeté par une décision en date du 15 septembre 2022. M. C B, Mme D B et M. F A B, devenu majeur, demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu que le réunifiant n'était pas mineur le jour d'introduction de sa demande d'asile et que sa mère et les enfants mineurs qu'elle a à sa charge n'étaient pas éligibles à la procédure de réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () " 4. Il ressort de la décision en date du 12 avril 2018, affaire C-550/16, de la Cour de justice de l'Union européenne, que la Cour a dit pour droit qu'un demandeur d'asile doit être qualifié de mineur au sens de l'article 2, initio et sous f), lu en combinaison avec l'article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86/CE du conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial dès lors qu'il était âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d'un Etat membre et de l'introduction de sa demande d'asile dans cet Etat alors même que, au cours de la procédure d'asile, il atteint l'âge de la majorité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est entré en Grèce, selon ses déclarations, le 15 août 2019. Dans le cadre d'une mission de relocalisation des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés, la France a accepté la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. B et ce dernier est entré en France en avril 2021. Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a enregistré la demande d'asile de M. C B, pour examen par la France, que le 26 mai 2021, date à laquelle l'intéressé était âgé de plus de 18 ans, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la date à laquelle il convient de se référer pour apprécier la condition de minorité prévue à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris en transposition de l'article 10 paragraphe 3 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, est celle de l'entrée sur le territoire d'un Etat membre et de l'introduction de la demande d'asile dans cet Etat. En l'espèce, M. B était âgé de moins de 18 ans à la date d'introduction de sa demande d'asile en Grèce, ainsi qu'il ressort de la lettre de convocation, datée du 17 octobre 2019, à un entretien par le service de l'asile de la république hellénique et de la décision des autorités grecques du 5 avril 2021 statuant sur une demande de protection déposée le 16 octobre 2019 et décidant le transfert de M. C B en France en application de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, en refusant de délivrer les visas sollicités au motif que le réunifiant n'était pas mineur au moment de sa demande d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C B, Mme D B et M. F A B sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D B, à M. F A B et à la jeune E B les visas de long séjour sollicités dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Si M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il est dépourvu de qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France à sa mère et son frère majeurs, requérants à l'instance. Il n'a pas non plus qualité pour représenter la jeune E B, laquelle est représentée à l'instance par Mme D B. Les conclusions accessoires tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme D B, à M. F A B et à la jeune E B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B, à M. F A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. CHATAL Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302419_20231027
Données disponibles
- Texte intégral