TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302419_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux et de son fils ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du maire de sa commune de résidence ;
- elle dispose de ressources suffisantes, conformément aux exigences de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'un logement normal.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Créantor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née en France le 20 janvier 1988, est titulaire d'une carte de résident valable du 22 janvier 2020 au 21 janvier 2030. Le 17 décembre 2021, elle a déposé auprès des services de la préfecture de la Manche une demande de regroupement familial en faveur de son époux, ressortissant tunisien avec lequel elle est mariée depuis le 31 janvier 2013, et de leur fils né le 3 février 2014 en Tunisie. Par la décision attaquée du 8 décembre 2022, le préfet de la Manche a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources requises par les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 1 du 24 novembre 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers et à leur éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 434-23 du même code : " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a saisi le maire de Cherbourg-en-Cotentin pour avis sur la demande de regroupement familial présentée par Mme B. Le maire de la commune ayant rendu un avis favorable implicite, le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (). ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. " et aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (). ".
6. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un demandeur d'une autorisation de regroupement familial s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B, le préfet de la Manche s'est fondé sur l'insuffisance des ressources déclarées par la requérante sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit le 17 décembre 2021.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne disposait pas de ressources suffisantes pendant la période des douze mois ayant précédé sa demande de regroupement familial, la requérante ayant perçu en moyenne 912 euros sur cette période de référence. Si Mme B a conclu le 22 mars 2022, soit postérieurement à sa demande, un contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeuse, elle justifie avoir perçu durant la période précédant la décision attaquée, soit du 22 mars 2022 au mois de novembre 2022, un salaire net mensuel de 1 256 euros, qui reste inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance sur cette période, à savoir 1 329 euros. Enfin, s'il ressort des fiches de paie communiquées que Mme B a perçu la somme de 1 335,22 euros au cours de la période de février à avril 2023, cette évolution favorable est postérieure à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 du préfet de la Manche. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ndiaye et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302419_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel