TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302419_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 avril et 3 novembre 2023, M. G C, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 octobre 2032, a épousé le 3 février 2022 Mme F, une compatriote résidant en Algérie. Le 16 février suivant, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 6 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a refusé le regroupement familial sollicité.Sur la légalité de la décision : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A E, adjoint à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'était pas absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". 4. Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ". L'article R. 421-4 du même code, également applicable aux ressortissants algériens, dispose : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : () / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Néanmoins lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 6. Pour rejeter la demande de M. C, le préfet de la Moselle s'est fondé sur la circonstance qu'il ne remplissait pas la condition de ressources prévue par les dispositions précitées. Le requérant ne conteste pas que ses revenus sur la période considérée étaient inférieurs à la moyenne du salaire minimum de croissance. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions précitées et le moyen tenant à l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, si M. C fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2020 en qualité d'étancheur, situation qui lui assure un revenu stable et supérieur au minimum interprofessionnel de croissance, il ressort des pièces du dossier d'une part que l'intéressé a présenté une demande de regroupement familial alors qu'il était en situation de congé sans solde, d'autre part que son contrat de travail a cessé en novembre 2022 et qu'il est désormais employé dans le cadre de missions d'interim, ce qui ne permet pas de garantir la stabilité de ses revenus. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses revenus. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2302419
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2302419_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel