TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302420_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rappa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023 par ordonnance du 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité albanaise, déclare être entré en France le 1er septembre 2019. Le 30 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 9 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 18 ans, établit résider en France depuis l'année 2019. Il a obtenu, le 18 juin 2020, un certificat de formation générale, au terme d'un parcours dans lequel il s'est particulièrement investi, ayant notamment obtenu les encouragements du conseil de classe pour les trois trimestres de l'année scolaire 2020/2021. Il a, par la suite, poursuivi sa scolarité par la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle de monteur installations sanitaires, ayant à nouveau obtenu les encouragements à l'occasion du premier trimestre de l'année 2021/2022. Il a conclu, le 22 janvier 2022, un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle de monteur installations sanitaires et produit les bulletins de salaire correspondants de févier 2022 à janvier 2023. Dans ces circonstances, eu égard au jeune âge du requérant lors de son arrivée sur le territoire, à la durée de son séjour en France, à ses efforts d'intégration sociale et professionnelle et à l'absence d'éléments sur ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, M. B est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le moyen fondant l'annulation prononcée par le présent jugement apparaissant comme étant le mieux à même de régler le litige, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rappa, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Rappa renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302420_20230606
Données disponibles
- Texte intégral