TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302420_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février 2023 et 24 mai 2023, M. B, représenté par Me Huon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique lui a refusé le bénéfice du complément d'allocation prévu par les dispositions de l'article D. 4123-8 2° du code de la défense pour ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique de lui accorder le bénéfice de ce complément d'allocation ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 4123-8 2° du code de la défense en refusant de reconnaître qu'il a la charge de ses enfants. Par deux mémoire en défense, enregistré les 20 février 2023 et 30 mai 2023, l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, représenté par son directeur, conclut à un non-lieu à statuer, le requérant ayant obtenu le réexamen de sa demande et s'étant vu allouer le bénéfice du complément d'allocation sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Abdat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, caporal-chef dans l'armée de terre, a été engagé en opération extérieure au Mali du 28 novembre 2016 au 23 mars 2017. A la suite de cette opération, il a développé un état de stress post traumatique et s'est vu reconnaître une infirmité dont le taux a été consolidé à 50 % au 19 octobre 2020. A ce titre, il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité depuis le 19 octobre 2017. Il a été radié des cadres pour infirmité le 1er septembre 2022 en raison de sa blessure. En 2022, il a sollicité auprès de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le bénéfice d'une allocation sur le fondement des dispositions de l'article D. 4123-8 1° du code de la défense, ainsi que d'un complément d'allocation sur le fondement des dispositions de l'article D. 4123-8 2° du même code pour ses deux enfants mineurs. Par décision du 7 décembre 2022, l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique lui a attribué une allocation de 97 226 euros mais a refusé de lui accorder le bénéfice du complément d'allocation prévu au 2° de de l'article D. 4123-8, arguant du fait que son troisième enfant est né postérieurement à sa demande et qu'à la date de la demande, il vivait séparé de sa femme et n'avait pas la garde de ses enfants, qui ne pouvaient ainsi être regardés comme étant à sa charge. Il s'agit de la décision contestée. 2. Il ressort de l'instruction que par une décision du 30 mai 2023, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, ayant pris connaissance de la convention de divorce par consentement mutuel intervenue le 20 mars 2023, a décidé de lui allouer le bénéfice de ce complément d'allocation, pour un montant de 135 724 euros. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que soit annulée la décision du 7 décembre 2022 lui refusant le bénéfice du complément d'allocation prévu au 2° de l'article D. 4123-8 2° du code de la défense au titre de ses enfants à charge. Article 2 : L'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302420_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel