TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2023
- ECLI
- DTA_2302421_20230204
- Date
- 4 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B D, représenté par Me Bonneau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-00096 du 2 février 2023 du préfet de police portant interdiction de la manifestation déclarée le 20 janvier 2023, prévue le samedi 4 février 2023 à partir de 19h30 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la manifestation est prévue pour le 4 février 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, que la manifestation en cause repose sur un motif légitime et, en raison de l'heure et du trajet de la manifestation, il ne sera pas difficile d'en assurer la protection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence de son auteur n'est pas de nature à susciter un doute sérieux ;
- il existe un risque sérieux de trouble à l'ordre public, compte tenu de l'objet de la manifestation, des propos susceptibles d'être tenus au cours de la manifestation par M. D, du risque de heurts avec les opposants, alors que les forces de l'ordre sont fortement mobilisées ce samedi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n°2302423, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné (A)Mme C(A) pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique, tenue le 4 février 2023 à 12 heures, en présence de (A)Mme Thomas(ANO), greffière, "(A)Mme C(A) a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bonneau, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il soutient en outre que les mentions portées sur l'arrêté en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoient que la qualité du signataire doit être mentionnée, que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'objet de la manifestation en cause portait également sur la commémoration de la mort de Robert Brasillach, alors que cette commémoration fait l'objet d'une manifestation dont la déclaration est distincte et que l'objet déclaré de la manifestation en cause est un hommage aux morts du 6 février 1934, notamment anciens combattants, lors de la manifestation qui a eu lieu à Paris, que le préfet impute à tort à cette manifestation des propos passés de M. D, qu'il n'y a pas eu de rixes lors de précédentes manifestations de l'association des nationalistes, dont M. D est le président ;
- et les observations de M. E, représentant le préfet de police, qui maintient ses conclusions. Il soutient en outre qu'il n'a pas eu communication de la requête au fond demandant l'annulation de l'arrêté attaqué ; que la qualité du signataire de l'arrêté est mentionnée sur la décision ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur le cadre juridique du litige :
2. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. " Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ".
3. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.
4. Par l'arrêté contesté n° 2023-00096 du 4 février 2023, le préfet de police a interdit la manifestation déclarée par M. B D, représentant l'association Les Nationalistes, consistant en " une marche et une prise de parole en hommage aux morts du 6 février 1934 ", devant se tenir le 4 février 2023, avec un rassemblement prévu à 19 heures 30 sur le parvis de l'église Saint-Germain des Prés, à Paris, pour rejoindre la place du président Edouard Herriot, aux abords de l'Assemblée nationale.
Sur la condition tenant à l'urgence :
5. Eu égard à la date prévue de la manifestation, le 4 février 2023, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce.
Sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de police :
6. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, le requérant se prévaut, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police. Toutefois, en premier lieu, l'arrêté du 2 février 2023 comporte la signature de son auteur, la mention de ses prénom et nom, ainsi que sa qualité de préfet de police, portée avant le premier visa. Le préfet de police verse également au dossier le décret du ministre de l'intérieur du 20 juillet 2022 le nommant. En second lieu, le préfet de police fait valoir que la manifestation en cause réunira un groupe notoirement connu pour revendiquer des idées et discours haineux, composé de militants susceptibles de causer des troubles à l'ordre public. Il fait valoir, sans être sérieusement contesté, que le déclarant, M. D, ancien président de l'association L'Œuvre française, mouvement d'extrême droite ultranationaliste dissout par décret en juillet 2013, et actuel président de l'association Les Nationalistes, a fait l'objet de plusieurs condamnations notamment pour antisémitisme. Il résulte de l'instruction que cette manifestation comportera une prise de parole de M. D, à proximité de l'Assemblée nationale et qu'il est prévu que participent à son service d'ordre des membres de l'association Les Nationalistes. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police n'apparaît pas davantage, en l'état de l'instruction, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2023.
Le juge des référés,
(A) Françoise Versol(A)
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA754 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2023
Référence
DTA_2302421_20230204
Données disponibles
- Texte intégral