TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2302421_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, la commune d'Epinal demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de tous les propriétaires et occupants des véhicules et caravanes installés sans titre sur la parcelle cadastrée section BX 122 située avenue des terres Saint-Jean à Epinal. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'occupation irrégulière de ce terrain qui sert de stationnement pour l'accès aux différents commerces situés aux alentours et des problèmes de sécurité et de salubrité engendrés ; - la mesure est utile pour mettre fin à l'occupation irrégulière de ce terrain. Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, la commune d'Epinal conclut au non-lieu à statuer en indiquant que l'ensemble des véhicules et caravanes qui occupaient le domaine public ont quitté les lieux. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes stationnés sur la parcelle cadastrée section BX 122 située avenue des terres Saint-Jean à Epinal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Epinal est propriétaire de la parcelle cadastrée section BX 122 située avenue des terres Saint-Jean sur laquelle se sont installés sans autorisation des véhicules et caravanes de gens du voyage. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des propriétaires de ces véhicules et caravanes. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte des dernières indications de la commune que les véhicules et caravanes qui occupaient sans titre la parcelle cadastrée section BX 122 appartenant à la commune d'Epinal ont tous été évacués. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu d'ordonner leur expulsion. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu d'ordonner aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes de libérer sans délai la parcelle cadastrée section BX 122 située avenue des terres Saint-Jean à Epinal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes concernés et à la commune d'Epinal. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 18 août 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2302421_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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