TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302421_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2023 et 9 mai 2025, M. B E demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception, d'un montant de 5 920,80 euros, émis à l'encontre de son épouse, Mme D E, le 24 mars 2023 par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 5 920,80 euros. M. E soutient que : - le titre exécutoire attaqué a méconnu les exigences spécifiques de motivation instituées par le second alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la créance réclamée est prescrite en application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, l'ASNR, représentée par Me Blazy, demande au tribunal de " fixer à la somme de 2 061,57 euros le montant des indus sur rémunération de Mme E ". L'ASNR soutient que : - le montant de la créance de M. E s'élève à 2 061,57 euros ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - les conclusions de M. C, - et les observations de M. E, et de Me Blazy, représentant l'ASNR. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mars 2023, l'ASNR a émis un titre exécutoire de 5 920,80 euros à l'encontre de Mme E, ingénieure de l'industrie et des mines auprès de l'ASNR, au titre des traitements, primes et indemnités dont celle-ci -décédée le 8 août 2022- a bénéficié en août, septembre et octobre 2020 à la suite de son placement successif en congé de maladie ordinaire et en congé de longue durée. Le 25 avril 2023, M. E a exercé un recours administratif contre ce titre exécutoire qui a été rejeté le 26 juin 2023. M. E demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 5 920,80 euros 2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Le titre exécutoire émis le 24 mars 2023, dont l'objet de la créance est " indu sur rémunération issu de paye d'octobre 2022 cf. détail infra ", comporte de manière précise, dans une rubrique intitulée " détail de la somme à payer " figurant en page 3, les éléments permettant à son destinataire de comprendre les bases de la liquidation de la créance. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le titre exécutoire attaqué a méconnu les exigences spécifiques de motivation mentionnées au point 2. La circonstance, invoquée par le requérant, que les bases de la liquidation de la créance sont erronées reste sans incidence sur la régularité en la forme de ce titre exécutoire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. 6. Tout d'abord, par un courrier daté du 30 mars 2021, l'administration a informé Mme E de son intention de récupérer une somme de 5 920,80 euros ayant pour origine des traitements, primes et indemnités perçus à tort, selon elle, en août, septembre et octobre 2020. Ensuite, le requérant n'établit ni même n'allègue que le courrier du 30 mars 2021, qu'il a lui-même produit, lui aurait été notifié au plus tard le 31 mars 2021 mais fait seulement valoir que la créance en litige a été porté à la connaissance de son épouse par " par pli simple " et par " un courrier simple daté du 30 mars 2021 " et que, " sans nouvelle après presque deux ans ", il a " reçu " le titre de perception du 24 mars 2023 à son " domicile le 14 avril 2023 ". Dès lors, compte tenu de ses propres écritures et eu égard au délai normal d'acheminement d'une lettre pour un envoi classique, de l'ordre de deux à trois jours, le courrier du 30 mars 2021 a nécessairement été reçu, au plus tôt, le 1er ou le 2 avril 2021. Le délai de prescription biennal institué par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a ainsi été interrompu en avril 2021, a ensuite recommencé à courir le 1er mai 2021 et expirait dès lors le 30 avril 2023. M. E n'est dès lors pas fondé à soutenir que la créance de 5 920,80 euros qui lui a été réclamée par un titre exécutoire qui lui a été notifié le 14 avril 2023 est prescrite. 7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du document " historique des sommes payées à Mme E ", qu'en cours d'instance, l'ASRN a établi de nouvelles modalités de calculs des indus de rémunération versés à Mme E, qui n'ont pas été sérieusement contestées par M. E, en les fixant à 2 061,57 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation du titre de perception attaqué, en tant qu'il excède 2 061,57 euros, et la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 859,23 euros. DECIDE : Article 1er : Le titre de perception émis le 24 mars 2023 est annulé en tant qu'il excède 2 061,57 euros. Article 2 : M. E est déchargé de l'obligation de payer la somme de 3 859,23 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l'Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection. Une copie du jugement sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier No 2302421
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2302421_20250627
Données disponibles
- Texte intégral