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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302422_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. F C D, représenté par Me Myriam Marigard, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 18 avril 1998, a été interpellé le 8 juin 2023 par les services de la police aux frontières d'Orléans pour infraction à la législation sur les étrangers. Il a déclaré être entré en France en septembre 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 6 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 décembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 23 juin 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 8 juin 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il est le père de deux filles prénommées B et A, nées les 11 avril 2022 et 23 mars 2023 à Orléans, que s'il est séparé de la mère de B, il réside avec Mme E, ressortissante de la République du Congo, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité et mère A, depuis juillet 2022, qu'il participe à l'entretien des enfants autant que possible, que sa présence auprès de Mme E et de sa fille est indispensable et que son départ de la France aurait nécessairement pour conséquence de priver ses deux enfants de la présence de leur père. Toutefois, il est constant que les deux enfants ne sont pas de nationalité française. S'il produit des tickets de caisse et des factures d'achat de vêtements pour enfant, il ne justifie pas avoir personnellement payé ces factures et, par suite, contribuer à leur entretien. Il ne justifie pas avoir des liens avec sa fille B qui réside chez sa mère dont il est séparé. S'il produit également une attestation d'EDF du 14 juin 2023, des factures du supermarché Carrefour d'Orléans datées du mois de mai 2023 et mentionnant comme adresse " 27 avenue Jean Zay à Orléans " pour établir qu'il réside avec Mme E et une attestation de cette dernière selon laquelle ils vivent ensemble depuis un an, leur vie commune n'est pas suffisamment ancienne pour être considérée comme étant stable et intense. En outre, il est entré récemment en France, en juillet 2020 et il ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir d'autres liens familiaux ou amicaux en France. Enfin, il n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative à la suite du rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que, compte tenu des conditions de séjour en France du requérant et même s'il est père de deux filles, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C D doit être rejetée y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C D et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302422_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel