TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302422_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 25 août 2022 dans son ensemble : - il est entaché d'un vice d'incompétence - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors, d'une part, que le préfet a examiné la demande de titre de séjour de M. B sur les fondements de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il demandait seulement un examen sur le fondement de l'article 435-1 du même code, et, d'autre part, que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce même code, telles qu'éclairées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la même convention. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au constat du non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'arrêté du 25 août 2023 a été abrogé par une décision du même jour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la convention franco- malienne du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, indique être entré sur le territoire français le 7 août 2018, démuni de visa. Le 21 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'exception de non-lieu soulevée par préfet du Val-d'Oise en défense : 2. Par un mémoire du 14 juin 2023 postérieur à l'introduction de la requête de M. B, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 14 juin 2023, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 25 août 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondée, d'attaquer l'arrêté rigoureusement identique du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les dépens de l'instance : 3. M. B ne justifie pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Maillet au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Maillet au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Maillet, conseil de M. B, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. Cordary La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302422_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel