TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302422_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Saint-Léger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités maltaises.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il encourt un grave risque personnel en cas de remise aux autorités maltaises.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de Me Saint-Léger, représentant M. A, également présent et assisté de M. C interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A, qui précise qu'il a attendu pendant trois ans à Malte que sa demande d'asile soit examinée, qu'il a travaillé dans ce pays, payé des impôts, que sa demande d'asile a ensuite été rejetée, qu'il a été emprisonné pendant six mois après le rejet de sa demande d'asile et que s'il retourne à Malte, il sera renvoyé au Yémen où il sera tué.
Après avoir constaté que le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article
R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. E A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. A :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né au Yémen le 20 octobre 1984, est entré irrégulièrement en France et s'est présenté à la préfecture du Calvados le 17 juillet 2023 pour y déposer une demande d'asile. Les contrôles effectués ont révélé qu'il avait été précédemment identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités maltaises le 4 mars 2020. Par l'arrêté attaqué du 30 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de M. A vers Malte.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à Mme D B, cheffe du pôle régional " Dublin ", à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert pour les cinq départements de la région Normandie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué du 30 août 2023 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
5. Malte est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit, dès lors, être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Si M. A soutient avoir été victime de traitements inhumains lorsqu'il était à Malte, son récit et l'article de presse qu'il produit ne permettent pas, à eux-seuls, d'établir qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités de cet Etat dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par les autorités maltaises, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers le Yémen ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Enfin, il ne ressort pas des pièces que le transfert du requérant vers Malte impliquerait nécessairement son renvoi au Yémen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers Malte.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Saint-Léger et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. MACAUD Le greffier,
Signé
J. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302422_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel