TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302422_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 juin 2023, un mémoire, enregistré le 24 août 2023 et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation qui devrait intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise à l'issue d'une procédure déloyale ; o elle est entachée d'une erreur de fait ; o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o elle est entachée d'erreur de droit dans l'exercice du pouvoir de régularisation ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Madeline, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité camerounaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, indique, notamment, la nationalité de M. A, sa situation familiale et professionnelle en France, fait état des recherches n'ayant pas permis de déterminer qu'il était titulaire d'un titre de séjour en Italie et mentionne la circonstance qu'il n'établit pas encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait consenti à M. A une promesse de régularisation. Il ne ressort pas plus des pièces, en tout état de cause, que certains de ses collègues ayant été régularisés auraient été placés dans la même situation que lui. Par suite le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en ayant refusé de le régulariser, le préfet de la Seine-Maritime, tenu de procéder à un examen de sa situation particulière, aurait été déloyal. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas saisi de l'ensemble des éléments dont se prévaut le requérant dans la présente instance, notamment quant à la possession d'un titre de séjour longue-durée UE délivré par l'Italie, n'aurait pas effectué un examen approfondi de la situation personnelle de M. A avant l'édiction de la décision contestée. 5. En quatrième lieu, à supposer que M. A serait entré régulièrement en France, le caractère irrégulier de cette entrée sur le territoire national n'est pas le seul motif du refus de titre de séjour demandé par l'intéressé sur le seul fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui impliquait de porter une appréciation sur l'ensemble de la situation personnelle du requérant. Par suite, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était pas fondé sur ce motif, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à l'entrée irrégulière du requérant en France doit être écarté. 6. En cinquième lieu, si la décision en litige mentionne l'entrée irrégulière de M. A en France et l'absence d'autorisation de travail, le préfet de la Seine-Maritime pouvait rappeler ces éléments de la situation de l'intéressé sans commettre d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant pris en compte d'autres motifs pour refuser la demande de régularisation exceptionnelle. 7. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France selon ses dires en septembre 2021, y a travaillé dès octobre 2021, il n'établit pas avoir travaillé avec la société Lumina Services après le mois de février 2022 et n'a travaillé auprès de la société AN Transport qu'entre octobre 2022 et mars 2023. Il ne produit aucune promesse d'embauche. Compte tenu de la durée, limitée, de son activité professionnelle de chauffeur livreur, sa situation professionnelle ne présente pas de caractère humanitaire ou exceptionnel justifiant sa régularisation au titre du travail. S'il justifie suffisamment par les pièces qu'il produit contribuer à l'entretien de l'enfant né en 2017, et scolarisé en maternelle, qu'il a eu avec une compatriote avec laquelle il ne vit pas mais dont il a eu un second enfant en juillet 2023, il n'établit pas par les pièces qu'il produit que l'enfant de nationalité française de sa compagne, né en 2019, aurait des liens avec son père de nationalité française et que, par suite, la nationalité française de l'enfant de sa compagne constituerait un obstacle à ce qu'il quitte la France. Il ne démontre pas non plus, en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée mais sans produire aucune fiche de paie, que celle-ci exercerait une activité professionnelle à la date de la décision en litige. Il ne justifie donc pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Cameroun, pays dont sa compagne et lui sont ressortissants, ou en Italie, pays qui lui aurait délivré un titre de séjour, dont il parlerait la langue et qu'il aurait quitté récemment, et que sa situation familiale présenterait un caractère humanitaire ou exceptionnel. Par suite, en lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " Aux termes de l'article R. 621-5 du même code : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ; 2° L'étranger fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 426-11 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article. " 9. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-3 ou L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-3 ou L. 621-4, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. 10. M. A a produit en cours d'instance un titre de séjour de longue durée-UE délivré le 12 avril 2022 par l'Italie, valable jusqu'au 12 avril 2032. Si le préfet fait valoir que les services de police lui avaient indiqué le 6 mars 2023 que les autorités italiennes, interrogées dans le cadre de la coopération policière et douanière, avaient indiqué que M. A était en situation irrégulière et avait un titre de séjour périmé, et que l'intéressé n'a pas produit auprès de ses services son titre de séjour afin que son authenticité soit vérifiée, il appartenait à tout le moins à l'autorité administrative d'interroger de nouveau l'Italie compte tenu de la production de ce titre de séjour de longue durée-UE. Par suite, et alors même que le préfet de la Seine-Maritime n'était pas informé, à la date de sa décision, de la situation exacte de M. A, il lui appartenait d'examiner s'il y avait lieu d'envisager la réadmission de l'intéressé par l'Italie. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de son éloignement d'office. 12. L'annulation des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mais seulement qu'il procède, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de sa situation et qu'il lui délivre, le temps de ce réexamen et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour et, dans le délai de quatre mois à compter de cette notification, de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2302422
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Chronologie de l'affaire
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TA7628 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302422_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302422_20231128