TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2302422_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 avril et 26 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de renvoi. 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Cambon, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; En ce qui concerne la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne peut prendre la décision fixant le pays de renvoi au vu de sa seule nationalité sans procéder à un examen de la réalité des risques encourus. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 par une ordonnance du 24 août précédent. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 26 juin 2000 à Tanger, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2020 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour du 18 septembre 2020 au 18 septembre 2021. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 19 septembre 2021 au 18 novembre 2022. Le 11 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus titre de séjour 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. La décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. C, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a validé une première année du cycle " Bachelor concepteur-Intégrateur DevOps/SysOps " à l'école d'ingénierie informatique EPSI à Toulouse en 2020/2021 et suivi une formation " Développeur web - web mobile " dans ce même établissement en 2021/2022. Il s'est inscrit en troisième année du cycle " Bachelor concepteur-Intégrateur DevOps/SysOps " pour l'année 2022/2023, formation qu'il a toutefois dû abandonner faute d'avoir trouvé de contrat en alternance. Il s'est alors inscrit à une formation intitulée " Développement web - Python ", uniquement accessible en ligne et intégralement poursuivie à distance. Cette formation ne pouvant ainsi s'analyser comme un enseignement ou des études poursuivies en France au sens des dispositions précitées, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et le préfet ne s'est pas prononcé d'office sur une éventuelle admission à ce titre. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité. Au demeurant, M. C ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre, dans son pays d'origine, sa formation qui est intégralement effectuée à distance et uniquement accessible en ligne. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas le caractère stable, intense et ancien de ses liens en France, et il n'établit par ailleurs pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à ses 20 ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées et le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut être qu'écarté. 12. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 13. En l'espèce, M. C a été mis à même, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et n'a ainsi pas été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En quatrième lieu, comme indiqué au point 5, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prononcer la mesure en litige. Par suite, le moyen de l'erreur de droit tiré du défaut d'examen doit être écarté. 15. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 11 à 16 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou serait entachée d'erreur de droit. 18. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation de M. C et qu'il se serait placé à tort en situation de compétence liée. 19. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. C présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère exceptionnel justifiant que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 21. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 23. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions accessoires : 25. Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Cambon et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, V. JORDALa présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2302422_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel