TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302423_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 et un mémoire enregistré le 28 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Heulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2023 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire mettant fin à son contrat d'enseignante en établissement d'enseignement général et technologique agricole ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté agricole de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la privation de son traitement ; elle s'est vu opposer un refus d'allocation de retour à l'emploi et ne dispose donc d'aucune ressource alors qu'elle a un enfant à charge et doit faire face à des remboursements d'emprunt ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; la décision de délégation invoquée n'est pas versée aux débats ;
- la décision est dépourvue de motivation ;
- la commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire aurait dû être saisie, conformément à la note de service du 6 mai 2021;
- elle n'a jamais démissionné ni effectué de démarches en ce sens ; il n'est pas établi que la note du 6 mai 2021 dont se prévaut l'administration ait été portée à sa connaissance ; le formulaire portait sur l'année 2020 et non 2021 ; la non formulation d'un vœu ne saurait être assimilée à une démission mais seulement conduire à un non renouvellement de contrat à durée déterminée ou à un licenciement en cas de contrat à durée indéterminée ; la décision est donc entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'une rétroactivité illégale puisqu'elle ne se trouvait pas dans une situation irrégulière ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; en effet, le fait déclencheur de la mesure est uniquement sa déclaration de grossesse en septembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistrés le 26 mai 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2301333 du 15 mai 2023 par laquelle Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 9h30 :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- les observations de Me Araez, représentant Mme C, qui reprend les conclusions, moyens et arguments figurant dans ses écritures ;
- et les observations de Mme A, représentant le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui reprend les conclusions, moyens et arguments figurant dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à 12h00 le 30 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée le 22 septembre 2014 en tant qu'agent contractuel des établissements d'enseignement général et technologique agricole en qualité de professeur de mathématiques et de physique-chimie. Son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2020 par un avenant du 2 octobre 2020. Au titre de l'année scolaire 2020/2021, elle était affectée au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Périgueux, sur un poste non permanent fermé en août 2021. Au titre de la campagne d'affectation pour l'année scolaire 2021/2022, Mme C a indiqué ne pas souhaiter obtenir de poste et n'a plus assuré de service d'enseignement à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son contrat avec effet rétroactif au 1er septembre 2021. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme C justifie d'une situation d'urgence, qui n'est pas contestée en défense, par la circonstance que la décision en litige la prive de ressources, alors que le motif de rupture du contrat mentionné sur la décision litigieuse fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi et, par suite, puisse bénéficier de l'aide au retour à l'emploi, et qu'elle doit faire face à des charges incompressibles. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
5. La démission d'un agent public ne peut résulter que d'une demande écrite marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
6. L'arrêté en litige mettant fin aux fonctions de Mme C à compter du 1er septembre 2021 prend acte de sa " démission " et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire expose en défense que l'intéressée ne pouvait ignorer, en renonçant à une affectation à la rentrée 2021, qu'il en résulterait une rupture de son contrat, ce qui revenait pour elle à présenter sa démission. Or, si la note de service du 6 mai 2021 dont se prévaut le ministre de l'agriculture et de la souveraineté prévoit que " le fait de ne pas formuler de vœux a pour conséquence la perte de ce poste, ce qui se traduit par le non renouvellement ou la fin de contrat dans les conditions présentées au point III. B () sauf pour les agents en CDI en position de congé sans rémunération ", le point III. B de cette note ne prévoit, s'agissant des agents en contrat à durée indéterminée autres que ceux en congé sans rémunération, que l'hypothèse d'un licenciement, après consultation de la commission consultative paritaire et observation d'un préavis de deux mois. Par ailleurs, le formulaire d'affectation pour la rentrée scolaire 2021 par lequel Mme C a indiqué renoncer à demander une affectation pour cette rentrée ne comportait aucun avertissement en vertu duquel un tel renoncement serait regardé comme valant démission. Il est en outre constant que la requérante n'a jamais formulé son intention de démissionner.
7. Aussi, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit et de ce qu'il ne pouvait être mis fin au contrat de la requérante sans consultation de la commission consultative paritaire sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 janvier 2023.
8. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la souveraineté du 19 janvier 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par une formation collégiale du tribunal sur la requête de Mme C tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 implique nécessairement que Mme C soit provisoirement réintégrée dans les effectifs des personnels contractuels d'enseignement et d'éducation. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder à cette réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 19 janvier 2023 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours tendant à son annulation par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de réintégrer à titre provisoire Mme C dans les effectifs des personnels contractuels d'enseignement et d'éducation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Bordeaux le 30 mai 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N o 2302423Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302423_20230530
TA2012 décembre 2025
DTA_2301333_20251212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2302423_20230530
Données disponibles
- Texte intégral