TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302423_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Dragone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dragone renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle n'est pas entrée de manière irrégulière sur le territoire français ; - elle justifie d'une vie commune avec son époux depuis plus de six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C épouse D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante marocaine née le 19 avril 1989, déclare être entrée en France le 20 novembre 2021. Le 7 mai 2022, elle s'est mariée en France avec M. A D, ressortissant français. Le 19 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont Mme C épouse D demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ". Les articles L. 621-2 et L. 621-3 du même code mentionnent la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990. Aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". Enfin, l'article R. 621-4 du code de de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 () ". 4. En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois, et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord Schengen. 5. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse D, le préfet du Var s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 423-2 de ce code. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C épouse D était titulaire d'un permis de résidence délivré par les autorités espagnoles le 26 décembre 2018 et valable jusqu'au 12 novembre 2023. Il résulte des dispositions citées au point 3 de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requérante n'était pas, de ce fait, tenue de souscrire la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme étant entrée régulièrement en France et le préfet du Var ne pouvait légalement se fonder sur cet unique motif pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. En l'espèce, le préfet ne contestant pas que les autres conditions posées par les dispositions précitées au point 2 sont remplies par la requérante et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme C épouse D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C épouse D, qui n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2023 du préfet du Var est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C épouse D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302423_20231113
Données disponibles
- Texte intégral