TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2302423_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne en ce que la carte de résident ne pouvait lui être refusée au motif d'un détournement de la procédure de regroupement familial ; au demeurant, il n'est pas responsable de l'arrivée en France de son épouse, qui a choisi de venir afin de solliciter l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, est entré en France le 24 février 2016. Du 30 avril 2018 au 31 mai 2022, il a bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 6 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par une décision du 20 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne signée le 21 septembre 1992 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". 3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne signée le 21 septembre 1992 et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 426-17. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée et du mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Garonne, que pour refuser à M. B la délivrance d'une carte de résident de dix ans, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait venir son épouse en dehors de la procédure du regroupement familial et qu'ainsi, il ne remplissait pas la condition d'intégration républicaine prévue par les dispositions précitées de l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un défaut d'intégration républicaine au sens de ces dispositions. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant, pour cet unique motif, la délivrance de la carte de résident sollicitée, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées et a entaché sa décision d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de M. B, de délivrer à ce dernier une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2302423_20240209
Données disponibles
- Texte intégral