TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2302423_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2302423 et un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Gap s'est opposé à la déclaration préalable en date du 14 novembre 2022 visant à l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé avenue de Provence, La Tourronde à Gap ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gap de statuer dans le délai d'un mois après notification du jugement à intervenir, après nouvelle instruction de ladite déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet n'est pas de nature à porter à son environnement une atteinte pouvant justifier une décision d'opposition. Par deux mémoires, enregistrés les 14 mars et 19 mai 2023, la commune de Gap, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023 à midi. Un mémoire, présenté pour les sociétés requérantes, a été enregistré le 6 novembre 2023 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2306364 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Gap s'est opposé à la déclaration préalable en date du 14 novembre 2022 visant à l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé avenue de Provence, La Tourronde à Gap ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté a est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est illégal pour avoir méconnu les motifs de l'ordonnance qui a suspendu la précédente opposition à déclaration préalable ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet n'est pas de nature à porter à son environnement une atteinte pouvant justifier une décision d'opposition. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Gap, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 à midi. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Phoenix France Infrastructures (PFI) a déposé le 14 novembre 2022 une déclaration préalable, complétée le 27 décembre 2022, en vue de la réalisation, sur un terrain situé avenue de Provence, La Tourronde à Gap, d'une station relais de téléphonie mobile, composée d'un pylône treillis de 26,50 mètres de hauteur, paratonnerre inclus, et d'une zone technique au pied du pylône de 33,60 m² au sol comprenant une dalle en béton et protégée par une enceinte grillagée. Par une ordonnance n° 2303036 rendue le 28 avril 2023 sur demande des sociétés Bouygues Telecom et PFI, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2023, par lequel le maire de Gap s'est opposé à cette déclaration préalable, et a également enjoint à la commune de Gap de procéder à une nouvelle instruction de la demande déposée par la société PFI. En exécution de cette injonction, le maire de Gap s'est à nouveau opposé à la déclaration préalable sus-évoquée par un arrêté du 25 mai 2023, dont le juge des référés a également suspendu l'exécution par une ordonnance n° 2306365 rendue le 26 juillet 2023. Les sociétés Bouygues Telecom et PFI demandent l'annulation des arrêtés des 25 janvier et 25 mai 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées sont présentées par les mêmes requérantes à l'encontre d'un même projet situé sur le même terrain d'assiette et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2302423 relative à l'arrêté du 25 janvier 2023 : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté municipal n° A2021_09_307 en date du 21 septembre 2021 versé au dossier par la commune et non contesté par les requérantes, que Mme B A, première adjointe au maire et déléguée à l'urbanisme et à la sécurité civile, était habilitée à prendre l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société PFI, le maire de Gap a considéré, sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, que le projet portait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, applicable même dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour statuer sur une déclaration préalable, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas l'exigence de protection des intérêts patrimoniaux, paysagers et naturels visés par les dispositions précitées. Pour rechercher si une atteinte à ces intérêts est de nature à fonder une opposition, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage. 6. D'une part, les éléments joints au dossier de déclaration préalable font apparaître que si le terrain d'assiette du projet semble servir de dépôt à quelques matériels divers, il se situe du côté de la route nationale 85 bordé d'arbres et présentant un aspect boisé ou agricole, laissant peu de vues sur des constructions à usage d'habitation participant d'un habitat rural actuellement clairsemé. Si l'autre côté de la route est plus construit et, dans un compartiment plus éloigné et différent de celui du terrain d'assiette du projet, comprend une zone industrialo-commerciale dont la visibilité à partir de ladite route nationale n'est d'ailleurs pas certaine, il ressort des photographies versées au dossier que cet autre bord de la route est également longé par une piste cyclable isolée de la route par une plate-bande plantée. Le terrain d'assiette du projet se situe ainsi dans un paysage à dominante naturelle qui n'est pas sans intérêt, comme l'a d'ailleurs relevé la commune dans son projet d'aménagement et de développement durables l'identifiant comme un paysage de talwegs et colline boisés à préserver. La situation du terrain présente en outre l'intérêt de se trouver à une entrée de la ville dont la commune veille à la qualification. 7. D'autre part, si l'antenne projetée présente une structure en treillis, cette circonstance, qui ne l'empêchera pas de dépasser d'une dizaine de mètres les frondaisons avoisinantes, ne fera pas obstacle à la très grande visibilité des éléments de radiocommunication qu'elle supporte, notamment à partir des voies passant à proximité immédiate de son terrain d'assiette. Elle introduira ainsi un élément technique et industriel détonant dans l'environnement sus-décrit, de nature à y porter atteinte. Dans ces conditions, en s'opposant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-27, à la déclaration préalable déposée par la société PFI, le maire de Gap n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que, les requérantes n'étant pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur la requête n° 2306364 relative à l'arrêté du 25 mai 2023 : 9. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par l'ordonnance n° 2303036 du 28 avril 2023, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'opposition du maire de Gap à la déclaration préalable présentée par la société PFI au motif que le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait fonder cette opposition sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2023. 11. D'autre part, il ressort de l'arrêté du 25 mai 2023 présentement attaqué, pris par le maire de Gap en exécution de l'ordonnance sus-évoquée du 28 avril 2023, qu'il rappelle expressément les dispositions dudit article R. 111-27 et se conclut en indiquant que " le projet est manifestement de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ainsi le maire de Gap a-t-il pris une seconde décision d'opposition à la déclaration préalable en la fondant à nouveau sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, alors qu'au 25 mai 2023, l'ordonnance du juge des référés était exécutoire et obligatoire. Par suite, au regard des principes rappelés au point 9 du présent jugement, le maire de Gap a entaché d'une erreur de droit la décision en litige en date du 25 mai 2023, qui doit être annulée pour ce motif. 12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige. 13. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 du maire de Gap. Il n'y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Gap la somme demandée par les requérantes au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2302423 présentée par les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures est rejetée. Article 2 : L'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Gap s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées dans l'instance n° 2306364 par les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Gap. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Ridings, conseillère, assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°s 2302423, 2306364
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2302423_20240221
Données disponibles
- Texte intégral