TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302424_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Madeline, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, en outre elle est constituée compte tenu de la circonstance qu'elle doit effectuer un stage pour pouvoir valider son année d'études ; - la légalité du refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence du signataire, d'une erreur de fait, d'une méconnaissance du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une méconnaissance du 5 de l'article 6 du même accord, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2302425 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 mars 2023, en présence de Mme Valcy, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Madeline, avocate de la requérante, qui fait valoir qu'après avoir présenté une demande dématérialisée pour un titre de séjour en qualité d'étudiante, elle s'est vu inviter à présenter au guichet un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, et qu'elle a à l'occasion de ce rendez-vous présenté les pièces relatives à son inscription en seconde année de master. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité le 17 octobre 2022 notamment le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant " dont elle était titulaire, sur le fondement titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes des deux premiers alinéas du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". / Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ". 6. Le moyen tiré de ce que, dès lors que Mme A est inscrite pour l'année universitaire 2022-2023 en seconde année de master mention monnaie, banque, finance, assurance - risque, assurance, décision, au sein de la faculté de droit, économie et gestion de l'université Paris Cité, le préfet a entaché son arrêté d'une inexacte application des stipulations précitées apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de travail à temps partiel. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A y a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A du 15 décembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A et, dans un délai de huit jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail à temps partiel. Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 10 mars 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302424_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel