TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302424_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet du Var a examiné la demande de titre de séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, alors que cette demande aurait dû examinée au regard de l'article L. 423-23 du même code puisqu'elle a été présentée au titre de la vie privée et familiale ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du même code car le requérant justifie de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens et forts ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cros a été entendu lors de l'audience publique du 2 octobre 2023 où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 7 octobre 1982, a déposé le 6 octobre 2022 une première demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Var a rejeté la demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande principalement l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 16 janvier 2021 avec une compatriote marocaine titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable du 2 avril 2022 au 1er avril 2032. En cette qualité, M. A entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Dès lors, il ne peut prétendre à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an prévue par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement reprocher au préfet du Var de ne pas avoir examiné sa demande sur le fondement de ces dispositions, ni soutenir que ces dernières auraient été méconnues. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français à une date indéterminée. S'il allègue dans son formulaire de demande de titre de séjour être entré le 1er janvier 2017, il soutient dans sa requête que son ancienneté de séjour se limite à 2020. En toute hypothèse, l'intéressé reconnaît être entré en France sans le visa requis et ne conteste pas s'y être maintenu de façon irrégulière depuis la date de son arrivée jusqu'à celle du dépôt de sa demande de titre de séjour le 6 octobre 2022. Si M. A se prévaut ensuite de son mariage célébré en France le 16 janvier 2021 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable à compter du 2 avril 2022, le couple n'a pas d'enfant et les pièces produites par le requérant, qui se limitent à un avis d'imposition commun et des documents administratifs faisant apparaître la même adresse correspondant à l'appartement pris à bail par la seule épouse peu après le mariage, ne suffisent pas à établir l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux depuis la date de célébration du mariage, alors qu'une telle communauté de vie est contestée par le préfet du Var, que M. A ne produit aucune attestation de son épouse ou de proches et que le procureur de la République de Toulon avait sursis à la célébration du mariage en raison d'une suspicion sur la réalité de l'intention matrimoniale des futurs époux. En tout état de cause, à supposer même la communauté de vie établie, la durée du mariage est limitée à deux ans et cinq mois à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. A fait valoir que son épouse exerce un emploi d'agent de propreté selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2013, lui-même ne travaille pas, ne produit qu'une simple promesse d'embauche du 28 décembre 2022 et ne justifie d'aucune ressource propre hormis les prestations versées par la caisse d'allocations familiales du Var. En outre, à l'exception d'une aide bénévole apportée aux activités de collecte et de distribution alimentaire assurées par la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, M. A ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Enfin, le requérant ne se prévaut pas de la présence en France d'un autre membre de sa famille. S'il a mentionné, dans son formulaire de demande de titre de séjour, la présence de son frère, il ne justifie ni de la régularité du séjour de ce dernier ni de l'intensité de leurs liens. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a passé la majeure partie de sa vie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Var n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2302424_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel