TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302425_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. C A demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 25 janvier 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) a refusé de faire droit à son recours du 25 novembre 2022 concernant l'aide au logement ; 2°) d'enjoindre à la CAF de procéder au réexamen de ses droits au titre de l'aide au logement et de la prime d'activité pour les mois de septembre 2022 à mars 2023 dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels du fait des sommes auxquelles il pouvait prétendre et qu'il n'a pas perçues, alors qu'il est, avec sa compagne, dans une situation financière précaire, et que sa suspension présente donc un caractère urgent ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui n'est pas motivée et est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la CAF des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conditions de la suspension ne sont pas réunies, en l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 février 2023 sous le n°2301770 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 avril 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle la CAF des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours formé devant la commission de recours amiable, en date du 22 novembre 2022, dirigé contre une décision tacite de la CAF lui refusant le bénéfice de l'aide au logement à compter du 1er septembre 2022, à la suite de sa demande du 22 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la CAF a procédé à l'examen des droits de M. A et sa compagne Mme D et leur a versé un montant de 220 euros d'allocation de logement sociale pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022 durant lesquels ils occupaient le logement situé 18 rue Alain Savary à Aix-en-Provence et que la CAF leur a versé un montant de 188 euros d'allocation de logement sociale pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023 pour leur nouveau logement du 24 boulevard de Maillane à Marseille. En procédant à ces versements la CAF a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision tacite refusant de faire droit à la demande d'aide au logement contestée par M. A et il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de cette décision, ni par voie de conséquence sur les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la CAF des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 avril 2023. Le juge des référés, signé G. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302425_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel