TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302425_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation des faits dès lors que sa demande d'asile a été rejetée en Croatie ; - elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Croatie, où elle risque une reconduite immédiate en Guinée ; - elle présente de graves problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - et les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui s'en remet à ses écritures. Mme A, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née en 1988, de nationalité guinéenne, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 17 janvier 2023 au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait préalablement effectué une demande similaire en Croatie. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. La décision attaquée a seulement pour objet de renvoyer la requérante, non pas dans son pays d'origine, mais en Croatie, Etat membre de l'Union européenne, qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux stipulations de laquelle cet Etat est présumé se conformer. La requérante soutient craindre un retour en Guinée en cas de transfert vers la Croatie, estimant que les autorités de cet Etat ne souhaitent pas examiner sérieusement sa demande d'asile. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la Croatie présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. 7. En deuxième lieu, et en tout état de cause, Mme A n'établit pas qu'elle aurait fait l'objet en Croatie d'un rejet définitif de sa demande d'asile. Il ressort en revanche des pièces du dossier que les autorités croates ont explicitement accepté sa reprise en charge sur la base de l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013, reconnaissant ainsi être l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressée. 8. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'elle souffre de problèmes de santé, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'illégalité au motif que la préfète n'aurait pas tenu compte de ces éléments. 9. En quatrième et dernier lieu, à supposer que par l'évocation des articles 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A ait entendu soulever des moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations, elle n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, S. DLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302425_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel